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Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
Michel BONHOMME


M. BEC, Rapporteur
M. BOUSQUET, Commissaire du gouvernement


Lecture du 7 mars 1995



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1994, présentée par M. Michel BONHOMME demeurant la Salvetat à Payrin-Augmontel (Tarn) ;

    M. BONHOMME demande que la cour :

    - annule le jugement du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;

    - prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;

    - ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

    Vu le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 :

    - le rapport de M. BEC, conseiller ;

    - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;


    Sur la régularité de la procédure d'imposition :

    En ce qui concerne la procédure d'évaluation d'office :

    Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : 'Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers' ;

    Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est présenté à plusieurs reprises, les 7 février, 28 août, 13 septembre et 28 septembre 1990, au siège de l'entreprise de transport dirigée par M. BONHOMME, sans pouvoir obtenir communication de la comptabilité ; que si M. BONHOMME allègue que divers sinistres auraient détruit sa comptabilité, il a en tout état de cause négligé de réunir les éléments comptables et extra comptables demandés par le vérificateur, et qui auraient permis à ce dernier d'entamer le contrôle ; qu'il a de même négligé de communiquer à l'administration les différentes pièces encore détenues par son comptable ; qu'enfin, lors de la dernière intervention du vérificateur, il a laissé son fils se livrer à des manoeuvres d'intimidation rendant impossible la poursuite du contrôle ; qu'il est en conséquence établi que M. BONHOMME s'est délibérément opposé au contrôle fiscal ; que par suite l'administration a pu régulièrement procéder à l'évaluation d'office des résultats de l'activité de M. BONHOMME au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

    En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts :

    Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : 'Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L.69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L.59 .../ ... La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L.188 du livre des procédures fiscales est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées'. ;

    Considérant que les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. BONHOMME ont été prononcées selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.74 du livre des procédures fiscales précité ; qu'à défaut de mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissement ou de justification, la commission départementale des impôts directs était incompétente pour connaître des impositions supplémentaires mises à la charge de M. BONHOMME ; qu'ainsi l'absence de consultation de la commission n'était pas de nature à vicier la régularité de la procédure d'imposition ;

    En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements :


    Considérant que M. BONHOMME soutient que l'administration ne lui aurait pas fait connaître, dans la notification de redressements qu'elle lui a adressé, les modalités de détermination des charges retenues pour le calcul du résultat de son entreprise ;

    Considérant qu'en vertu de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, l'administration n'est pas tenue, dans le cas prévu à l'article L.67 du livre des procédures fiscales, de notifier les bases du calcul des impositions d'office ; que, par suite, les irrégularités qui auraient affecté la notification de redressements adressée à M. BONHOMME, à les supposer établies, ne sont pas de nature à vicier la procédure d'imposition ;

    Sur le bien fondé des impositions :

    Considérant qu'en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, M. BONHOMME ne peut prétendre à la décharge ou à la réduction des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve que l'administration a fait une évaluation exagérée de ses bases d'imposition ;

    Considérant que M. BONHOMME propose deux méthodes de reconstitution, l'une basée sur le kilométrage qui aurait été réellement parcouru par ses véhicules, l'autre sur leur disponibilité ; que la seconde méthode comporte une variante incluant une reconstitution du chiffre d'affaires 'affrètement' à un niveau plus faible ; qu'il résulte de l'instruction que M. BONHOMME avait falsifié les appareils de contrôle de ses véhicules ; qu'aucun des chiffres qu'il avance n'est assorti de justification ; que, par suite, le requérant ne démontre pas l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées au titre desdites années ;

    Considérant enfin que M. BONHOMME, qui n'a produit au cours de la vérification aucun justificatif de ses charges, n'établit pas que l'administration, en les réduisant de 400.000 F au titre de chacune des années vérifiées, en aurait fait une évaluation insuffisante ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BONHOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;


Article 1er : La requête de M. BONHOMME est rejetée.

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