Jurisprudence : CAA Bordeaux, 3e ch., 17-12-1996, n° 94BX01779

CAA Bordeaux, 3e ch., 17-12-1996, n° 94BX01779

A3378A7A

Référence

CAA Bordeaux, 3e ch., 17-12-1996, n° 94BX01779. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1131822-caa-bordeaux-3e-ch-17121996-n-94bx01779
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Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
SOCIETE AGAD


M. LABORDE, Rapporteur
M. PEANO, Commissaire du gouvernement


Lecture du 17 décembre 1996



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1994, présentée pour la S.A.R.L. AGAD ayant son siège La Feuillée Saint-Amand à Aubusson (Creuse) ;

    La SOCIETE AGAD demande à la cour :

    1 ) d'annuler le jugement n 91223 en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la Commune d'Aubusson ;

    2 ) de prononcer la décharge demandée ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 :

    - le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;

    - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;


    Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : 'Sont notamment considérés comme revenus distribués ... d. la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1 ' ; que, selon l'article 39 du même code : '1 ... 1 ... Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ...' ;

    Considérant que la S.A.R.L. AGAD qui exploite à Aubusson un commerce de vente de produits adhésifs, demande la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987, en tant qu'ils résultent du refus par l'administration d'admettre en déduction de ses résultats une fraction jugée excessive des rémunérations versées au cours de ces deux exercices à M. Dussaillant son gérant ; que les rémunérations servies à ce dernier, qui se sont successivement élevées à 564.000 F et 586.000 F, n'ont été regardées comme normales qu'à concurrence de 370.000 F et 440.000 F suivant l'avis émis par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 10 octobre 1989 ;

____Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la S.A.R.L. AGAD a fortement progressé au cours de la période litigieuse passant de 6.304.473 F en 1985 à 10.354.104 F en 1987_; que dans le même temps le bénéfice imposable est passé de 34.270 F à 222.188 F_; que ce résultat est en relation directe avec l'activité déployée par M. Dussaillant en sa qualité de gérant_; qu'eu égard à ces circonstances et aux conditions de fonctionnement de l'entreprise notamment à la concentration des fonctions de direction et à l'évolution de la masse salariale qui a augmenté en moyenne de 59 %, et de 40 % si l'on ne prend pas en compte le salaire de M. Dussaillant, la rémunération allouée à M. Dussaillant laquelle a progressé de 94 % pendant la même période n'apparaît pas excessive_; que si l'administration à qui incombe la charge de la preuve se réfère également aux rémunérations moyennes servies aux dirigeants de quatre entreprises de la région, de taille et d'objets similaires, les ratios déterminés à partir du salaire moyen du dirigeant auxquels elle aboutit révèlent des écarts de 38 à 42 % avec ceux de la S.A.R.L. AGAD, alors que le chiffre d'affaires et le bénéfice de ces entreprises n'a pas progressé dans les mêmes proportions et que l'administration ne soutient pas que les présidents directeurs généraux des quatre sociétés anonymes retenues comme termes de comparaison auraient exercé également les fonctions de directeur technique et de directeur commercial comme le faisait en l'espèce le gérant de la S.A.R.L. AGAD_; que, dans ces conditions, et nonobstant l'avis émis par la commission départementale des impôts, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère excessif des rémunérations versées par la S.A.R.L. AGAD à son gérant_; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a refusé de lui accorder la réduction d'impôt sollicitée ;


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 13 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. AGAD est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 à concurrence des sommes de 87.300 F et 65.700 F en droits et 9.821 F et 1.478 F en pénalités.

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