Jurisprudence : Cass. civ. 1, 25-02-2003, n° 01-00.890, FS-P, Rejet.

Cass. civ. 1, 25-02-2003, n° 01-00.890, FS-P, Rejet.

A3052A78

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Cass. civ. 1, 25-02-2003, n° 01-00.890, FS-P, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1131409-cass-civ-1-25022003-n-0100890-fsp-rejet
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CIV. 1
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 février 2003
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° P 01-00.890
Arrêt n° 261 FS P RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Dominique Z, demeurant Bordeaux, agissant ès qualités de liquidateur de la société anonyme Entreprise Rénier, d'une part, et de la société anonyme Les Pierres de Frontenac, d'autre part,

2°/ la société Les Pierres de Frontenac, société anonyme, dont le siège est Lugaignac,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société Immobilière d'Ornon, société anonyme, dont le siège est Bordeaux,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 2003, où étaient présents M. V, président, M. U, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Gridel, Gueudet, Mme Pascal, conseillers, Mmes Barberot, Catry, Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. U, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Hélène Didier, avocat de Me Z, ès qualités, et de la société Les Pierres de Frontenac, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que la SA Entreprise Rénier et la SA Les Pierres de Frontenac se sont engagées en 1996 à exécuter des travaux de construction pour la SA Immobilière d'Ornon, pour un montant de plus de 12 millions de francs ; que la société Vilnamond, qui avait acquis de cette dernière société d'Ornon plusieurs parcelles de terrain, a signé, le 6 décembre 1996 deux protocoles avec la SA Entreprise Rénier et la SA Les Pierres de Frontenac, stipulant que le prix des travaux déjà exécutés et non réglés par la SA Immobilière d'Ornon serait ramené, d'un commun accord, à 814 431 francs devant être payés par la société Vilnamond ; que le liquidateur de la SA Entreprise Rénier et la SA Les Pierres de Frontenac, ayant alors réclamé à la SA Immobilière d'Ornon paiement du solde, soit 413 809,45 francs, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 2000) a rejeté leurs demandes en leur opposant les transactions intervenues avec la société Vilnamond ;

Attendu que si, selon l'article 2051 du Code civil, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux, il en est autrement lorsqu'il renonce expressement à un droit dans cet acte ; qu'ayant relevé que l'intention des deux parties à ces protocoles, sans équivoque possible, était de mettre fin au litige concernant le paiement du prix des travaux exécutés afin que l'exécution du marché soit reprise, l'accord valant ordre de service, l'entrepreneur acceptant en contre partie la réduction du prix des travaux déjà exécutés, c'est sans dénaturer ces accords ni violer les articles 2048, 2049 et 2051 du Code civil que la cour d'appel a pu déduire de ces appréciations souveraines que la SA Entreprise Rénier et la SA Les Pierres de Frontenac, qui étaient créancières de la SA Immobilière d'Ornon, avaient renoncé à un quelconque recours contre elle, son débiteur pour les travaux exécutés de sorte que cette société, bien que tiers à ces protocoles, était fondée à les invoquer ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z, ès qualités, et la société Les Pierres de Frontenac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.

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