Jurisprudence : Cass. soc., 25-02-2003, n° 00-44.339, publié, Rejet.

Cass. soc., 25-02-2003, n° 00-44.339, publié, Rejet.

A3037A7M

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Abstract

Les salariés d'une entreprise chargée de la gestion d'un service public ne commettent aucune faute en participant à une grève dès lors qu'un préavis, bien qu'irrégulier, a été déposé.



SOC.
PRUD'HOMMES N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 février 2003
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° V 00-44.339
Arrêt n° 502 FS P RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société France patinoires, société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, section C), au profit

1°/ de M. Olivier Y, demeurant Saint-Denis,

2°/ de M. Laurent X, demeurant Chevilly-Larue,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 2003, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Farthouat-Danon, Bobin-Bertrand, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société France patinoires, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que MM. Y et X, maîtres nageurs-sauveteurs, détachés par la société France patinoires à la piscine parisienne des Halles ont été licenciés pour faute grave le 18 mai 1998 au motif qu'ils avaient participé, le vendredi 7 mai 1999, à un mouvement illicite ne correspondant pas à une grève authentique et déclenchée de surcroît dans le non-respect des dispositions légales en matière de grève dans les entreprises chargées de la gestion d'un service public ; que les salariés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir leur réintégration et une provision sur les salaires perdus ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les différentes branches du moyen dont aucune n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré licite l'arrêt de travail déclenché le 7 mai 1999 et d'avoir, en conséquence, déclaré nuls de plein droit les licenciements de MM. Y et X, alors, selon le moyen

1°/ qu'aucun préavis de grève conforme aux exigences de l'article L. 521-3 du Code du travail n'a été déposé ; qu'en effet, ni le préavis du 20 avril 1999 qui ne précise ni l'heure ni la durée de l'arrêt de travail, ni celui donné le jour même du déclenchement de l'arrêt de travail ne répondent aux dispositions de l'article L. 521-3 du Code du travail ; qu'en affirmant qu'en tout état de cause la société France patinoires a été avisée de la grève dès le 20 avril 1999 par l'union locale CGT, la cour d'appel a violé l'article L. 521-3 du Code du travail ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait déduire l'absence de faute lourde commise par M. Y et M. X du fait que l'attention des salariés n'avait pas été attirée sur la nécessité du respect d'un préavis, tout en relevant qu'un tel préavis avait été déposé, bien qu'irrégulier, par l'Union locale CGT ; qu'en affirmant que les salariés n'avaient pas commis une faute lourde pour avoir ignoré la règle instaurant un préavis, alors que la faute devait être appréciée en considération de la participation à un arrêt de travail illicite, la cour d'appel a violé l'article L. 521-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'un préavis de grève avait été déposé par la CGT, peu important qu'il ait été irrégulier, a pu en déduire que les salariés n'avaient commis aucune faute en participant à la grève dans le respect du délai de prévenance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France patinoires aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.

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