Jurisprudence : Cass. civ. 1, 25-02-2003, n° 00-15.891, F-P+B, Cassation.

Cass. civ. 1, 25-02-2003, n° 00-15.891, F-P+B, Cassation.

A2984A7N

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Cass. civ. 1, 25-02-2003, n° 00-15.891, F-P+B, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1131341-cass-civ-1-25022003-n-0015891-fp-b-cassation
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Abstract

Selon la Cour de cassation, en application des articles 867 et 868 du Code civil, lorsque le legs fait à un successible porte sur des biens dont la valeur excède la portion disponible, l'indemnité dont ce légataire est redevable envers ses cohéritiers se calcule d'après la valeur des biens légués à l'époque du partage (Cass. civ. 1, 25 février 2003, n° 00-15.891, F-P+B).



CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 février 2003
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° Y 00-15.891
Arrêt n° 276 F P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Odette Z, épouse Z, demeurant Saint-Etienne de Carlat,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 2000 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Michel Z, demeurant Labrousse,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 2003, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Chauvin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvin, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme ..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 867 et 868 du Code civil ;
Attendu que, lorsque le legs fait à un successible porte sur des biens dont la valeur excède la portion disponible, l'indemnité dont ce légataire est redevable envers ses cohéritiers se calcule d'après la valeur des biens légués à l'époque du partage ;
Attendu que les époux Z Z et ... ... sont décédés respectivement le 12 mai 1988 et le 20 novembre 1991, après avoir par testaments des 3 et 4 mars 1988 légué la totalité de leurs biens comprenant notamment deux propriétés agricoles situées à Combemaury et à Lentat (Cantal) à leur fils, M. Michel Z ; que, reconnaissant la validité de ces testaments, un précédent arrêt du 17 novembre 1994 a dit que la totalité de leurs successions était attribuée à ce dernier, à charge pour lui d'indemniser sa soeur cohéritière, Mme Odette Z, épouse Z, du tiers de leur valeur correspondant à sa part réservataire, en fixant, au vu d'une expertise ordonnée en 1990, à 825 000 francs l'évaluation de la propriété de Combemaury et à 406 000 francs celle de Lentat ; que l'état liquidatif dressé au vu de ces estimations, après le rejet du pourvoi formé par M. Z contre cet arrêt, a été contesté par Mme ..., qui a demandé une nouvelle évaluation des biens légués et de la part lui revenant ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que les évaluations des propriétés de Combemaury et de Lentat attribuées à M. Michel Z ne sauraient être revues, alors qu'elles ont été définitivement arrêtées le 17 novembre 1994 ;

Attendu, cependant, que l'arrêt, qui attribue un bien à un héritier et fixe la valeur de ce bien au jour de son prononcé, n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de celui-ci, qui doit être faite à la date la plus proche possible du partage pour servir de base au calcul du montant de la part due au cohéritier ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.

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