Jurisprudence : Cass. crim., 11-02-2003, n° 02-81.729, F-P+F+I, Rejet

Cass. crim., 11-02-2003, n° 02-81.729, F-P+F+I, Rejet

A2945A79

Référence

Cass. crim., 11-02-2003, n° 02-81.729, F-P+F+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1131302-cass-crim-11022003-n-0281729-fp-f-i-rejet
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Abstract

Le travail dissimulé ne fait pas obstacle à la protection offerte par la législation sur les accidents du travail.



CRIM.
COUR DE CASSATION
N° C 02-81.729 F-P+F+IN° 924
VG11 Février 2003
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE L'ARDÈCHE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre Eliette ... épouse ..., Gérard ... et Roland ... des chefs de travail dissimulé, blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, L. 751-9 du Code rural, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, du principe Fraus omnia corrumpit, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la MSA de l'Ardèche ;
"aux motifs qu'à bon droit les ex-prévenus appelants font valoir que l'accident dont a été victime André Culieras - lequel ne s'est pas constitué partie civile devant le tribunal - est un accident du travail ; que c'est donc à tort que dans ce contexte, le tribunal a statué sur les demandes de la MSA de l'Ardèche après avoir accueilli sa constitution de partie civile ;
"alors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, suivant lesquelles aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par la présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit, ne peuvent être invoquées par un employeur ayant dissimulé l'emploi de la victime ; que la cour d'appel, saisie de l'appel des dispositions civiles d'un jugement condamnant les consorts ... sur le fondement des dispositions réprimant le travail dissimulé, ne pouvait retenir que l'accident dont avait été victime André ... était un accident du travail pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la CMSA de l'Ardèche, subrogée dans les droits de la victime ;
"alors, d'autre part, que les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, subrogés dans les droits de la victime d'un dommage corporel, peuvent se constituer partie civile devant la juridiction correctionnelle pour obtenir le remboursement des prestations versées à leur assuré ; que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'André ..., victime, ne s'était pas constitué partie civile devant le tribunal pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la CMSA de l'Ardèche, subrogée dans les droits de la victime" ;
Attendu qu'André ..., ouvrier agricole, a été victime d'un accident du travail alors qu'il taillait une vigne pour le compte des consorts ... qui l'employaient sans avoir effectué les formalités prévues par les articles L.143-3 et L.320 du Code du travail ; que la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ardèche s'est constituée partie civile dans la procédure pénale suivie contre les employeurs, notamment, des chefs de travail dissimulé et blessures involontaires, pour obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies à la victime ; que le tribunal correctionnel a fait droit à ses demandes ;
Attendu que, pour réformer cette décision et déclarer l'organisme social irrecevable en sa constitution de partie civile, la juridiction d'appel retient que l'accident est un accident du travail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale dont les dispositions sont d'ordre public ;
Que, d'une part, l'accident survenu à un salarié au temps et au lieu du travail est un accident du travail, la circonstance que l'employeur soit reconnu coupable du délit de travail dissimulé n'ayant pas d'incidence sur le droit de la victime à la protection de la législation sur les accidents du travail ;
Que, d'autre part, lorsque la victime d'un accident du travail ne peut exercer, conformément au droit commun, aucune action en réparation de ses préjudices contre l'employeur, la caisse ayant servi les prestations prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale, n'a pas de recours subrogatoire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, Mme ... conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général M. Di Guardia ;
Greffier de chambre M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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