Jurisprudence : Cass. soc., 20-06-2002, n° 00-43.610, inédit, Rejet

Cass. soc., 20-06-2002, n° 00-43.610, inédit, Rejet

A2646A77

Référence

Cass. soc., 20-06-2002, n° 00-43.610, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1130887-cass-soc-20062002-n-0043610-inedit-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 20 juin 2002
Rejet
N° de pourvoi 00-43.610
Inédit titré
Président M. CHAGNY conseiller
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le moyen unique
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2000), la société Berton-Demangeau ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 avril 1997 et le maintien provisoire de son activité ayant été autorisé jusqu'au 15 mai suivant, MM. ......, Y..., Z..., A... et B... ont été licenciés le 14 mai pour motif économique par le liquidateur ;
que le juge-commissaire a autorisé, le 10 juin 1997, la cession globale des unités de production de l'entreprise à la société Briand, laquelle a invité par écrit les quatre salariés à reprendre le travail le 16 juin ;
qu'après avoir fait connaître au liquidateur leur décision de ne pas donner suite au courrier du cessionnaire, les intéressés ont contesté devant la juridiction prud'homale le refus de l'AGS de garantir les indemnités complémentaires de préavis et conventionnelle de licenciement dont ils avaient demandé le paiement ;
Attendu que MM. ......, Y..., Z..., A... et B... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action, alors, selon le moyen
1 / qu'à défaut d'une démission des salariés, il est impossible de leur imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, de ce chef, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
2 / que lorsque l'employeur a rompu le contrat de travail d'un salarié en violation de dispositions d'ordre public, seul le salarié peut se prévaloir de la nullité en résultant et demander la poursuite de son contrat de travail ; qu'en privant d'effet les licenciements prononcés par le liquidateur et en imputant aux salariés la rupture des contrats de travail par le seul effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel en a violé les dispositions par fausse application ;
3 / que la lettre de licenciement entraîne la rupture du contrat de travail à la date de sa notification et produit tous les effets à cette date, à défaut d'accord du salarié pour la poursuite de son contrat de travail au sein d'une entreprise cessionnaire lorsque le transfert est postérieur à son licenciement ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
4 / que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne sont pas applicables au salarié dont le licenciement a été prononcé avec l'autorisation requise par l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les salariés, si tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du dit article et de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si la cession globale des unités de production de l'entreprise en liquidation judiciaire, intervenue en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce, n'avait pas à se prononcer sur l'application de l'article 45 de la loi précitée devenu l'article L. 621-37 du même Code relatif à l'autorisation donnée par le juge-commissaire à l'administrateur de procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d'observation du redressement judiciaire ;
Attendu, ensuite, que l'AGS tenant des articles L. 143-11-7 du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-127 du Code de commerce, le droit de contester le principe et le montant de sa garantie, la cour d'appel, qui était saisie de l'appel formé par cette institution d'un jugement lui ayant déclaré opposables les créances de rupture reconnues aux salariés et fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu, enfin, que le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet ; que la cession globale des unités de production de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire, autorisée par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce, entraîne le transfert d'une entité économique autonome au cessionnaire, auquel les contrats de travail des salariés affectés à l'unité cédée sont transférés en dépit de l'interruption momentanée de l'activité ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la cession des unités de production de la société Berton-Demangeau à la société Briand avait été autorisée sur ce fondement et qui a constaté que les intéressés avaient refusé de reprendre le travail au service du cessionnaire, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa quatrième branche comme invoquant des dispositions légales étrangères au litige et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. ......, Y..., Z..., B... et A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.