Jurisprudence : CAA Lyon, 1ère ch., 10-12-2002, n° 98LY00048

CAA Lyon, 1ère ch., 10-12-2002, n° 98LY00048

A2252A7K

Référence

CAA Lyon, 1ère ch., 10-12-2002, n° 98LY00048. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1130502-caa-lyon-1ere-ch-10122002-n-98ly00048
Copier



B

N° 98LY00048

--------------------

SNC "METIER ET CIE LE BAR PARISIEN"

C/COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS

-------------------

M. VIALATTE, Président

-------------------

M. MILLET, Rapporteur

-------------------

M. BOUCHER, Commissaire du Gouvernement

-------------------

Arrêt du 10 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

(1ère chambre),

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1998, présentée pour la SNC "METIER ET COMPAGNIE LE BAR PARISIEN" dont le siège social est situé rue Aristide Briand à BRIDES-LES-BAINS (Savoie), représentée par son représentant légal, par Me Joly, avocat au barreau de Chambéry ;

La SNC "METIER ET COMPAGNIE LE BAR PARISIEN"demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94285 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 novembre 1997 ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 1994 par lequel le maire de BRIDES-LES-BAINS a rejeté sa demande de permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS à lui payer la somme de 8000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

-------------------------------------------------------

classement cnij : 68-03-025-02-02-01-06

-------------------------------------------------------

------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2002 :

- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;

- les observations de Me DURAZ, avocat pour la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS .

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de BRIDES-LES-BAINS en date du 21 juin 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ... en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par une délibération du conseil municipal ...en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue" ; et qu'aux termes de l'article R.332-22 du même code : "Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : a) En cas de péremption du permis de construire ; b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ; c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ; d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement" ;

Considérant que le permis de construire délivré à la SNC "METIER ET COMPAGNIE LE BAR PARISIEN" par arrêté du maire de BRIDES-LES-BAINS en date du 8 février 1990 pour l'agrandissement de la salle de bar de l'établissement qu'elle exploite, après avoir constaté que le projet présentait un déficit de deux places de stationnement par rapport aux prescriptions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, a mis à sa charge une participation financière de 100 000 F ; que pour s'affranchir de cette obligation à laquelle elle n'avait pas satisfait, la SNC "METIER ET COMPAGNIE LE BAR PARISIEN" a ultérieurement introduit une demande de permis de construire modificatif en faisant valoir la mise à sa disposition par ses co-associés de deux emplacements de stationnement acquis par ces derniers dans le sous-sol d'un centre commercial voisin ; que cette demande a été rejetée par arrêté du maire en date du 21 juin 1994 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme que le respect par le projet envisagé des obligations posées par le plan d'occupation des sols en matière d'aires de stationnement s'apprécie au moment de la délivrance du permis de construire et que le fait générateur de la participation se place à cette date ; qu'en conséquence cette participation financière pour non réalisation d'aires de stationnement, par sa nature même, ne peut pas faire l'objet d'un permis de construire modificatif ; qu'au surplus, il n'entre pas dans les prévisions des dispositions précitées de l'article R.332-22 qu'un dégrèvement ou une restitution de la participation soit prononcé au motif que l'obligation serait ultérieurement remplie ; que, par suite et en tout état de cause, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° 78-163 du 29 décembre 1978 qui admet la possibilité de pallier le déficit de places de stationnement par l'acquisition d'emplacements dans un parc privé voisin, ni d'une prise de position formelle qui aurait été prise par le maire de BRIDES-LES-BAINS dans un courrier du 21 janvier 1992 opposant uniquement l'absence d'emplacements disponibles dans l'espace commercial "Le Baron" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS, que la SNC "METIER ET COMPAGNIE LE BAR PARISIEN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à la SNC "METIER ET COMPAGNIE LE BAR PARISIEN" en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner la SNC "METIER ET COMPAGNIE LE BAR PARISIEN" à payer la somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1ER : La requête de la SNC "METIER ET COMPAGNIE LE BAR PARISIEN" est rejetée.

ARTICLE 2 : La SNC "METIER ET COMPAGNIE LE BAR PARISIEN" versera la somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.