Jurisprudence : Cass. soc., 18-02-2003, n° 01-41.334, F-D, Cassation

Cass. soc., 18-02-2003, n° 01-41.334, F-D, Cassation

A1977A7D

Référence

Cass. soc., 18-02-2003, n° 01-41.334, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1130227-cass-soc-18022003-n-0141334-fd-cassation
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Abstract

L'arrêt du 18 février 2003 (Cass. soc., 18 février 2003, n° 01-41.334, Mme Catherine Thévenet c/ société Malissard, inédit,) rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article L. 122-1-2, III du Code du travail, un contrat conclu dans le but de remplacer un salarié absent ou un salarié dont le contrat est suspendu ne doit pas nécessairement comporter un terme précis dès lors qu'il est conclu pour une durée minimale et qu'il a pour terme le retour du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.



SOC.
PRUD'HOMMES L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 février 2003
Cassation
M. MERLIN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° Z 01-41.334
Arrêt n° 451 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z, demeurant Nevers,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 2000 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Malissard, société anonyme, dont le siège est Varennes-Vauzelles,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 2003, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Z, de Me Foussard, avocat de la société Malissard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme Z a été embauchée à compter du 17 novembre 1997 par la société Malissard, en qualité d'employée de bureau à temps partiel, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu afin de remplacer une salariée "absente pour maladie", stipulant qu'il prendrait fin "à l'issue de [cette] absence pour maladie" ; que l'employeur a fait connaître le 9 février 1998 à Mme Z que son engagement s'achèverait le 17 février 1998 avec la fin de l'absence pour maladie de la salariée remplacée ; que Mme Z a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée, et sans observation de la procédure, de son contrat de travail ;
Attendu que, pour débouter Mme Z de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le contrat signé entre les parties le 17 novembre 1997 a été conclu pour pourvoir au remplacement de Mme ..., absente pour maladie, et qu'il s'est poursuivi à l'issue de l'expiration de la suspension pour maladie du contrat de travail de celle-ci, sans que le conseil de Mme Z ne croit utile d'en tirer la moindre conséquence juridique sur la nature des relations contractuelles ; que les parties ont admis qu'en réalité le contrat avait été conclu pour pallier les conséquences de l'absence de Mme ... durant sa maternité ; que les premiers juges ont cru pouvoir tirer la conséquence de la poursuite des relations contractuelles après la disparition de l'objet du contrat initial que ledit contrat avait en définitive pour objet de pourvoir au remplacement de Mme ... pour toute la durée de son absence et ce, quelles qu'en soient les causes ; que cette déduction est abusive ; qu'en effet, elle institue un amalgame entre les diverses causes de suspension d'un contrat de travail, étant rappelé si nécessaire que les régimes juridiques de l'absence pour maternité et du congé parental d'éducation sont tout à fait distincts ; que de plus, elle méconnaît la réalité des tâches qui étaient celles de Mme ... et qui supposent une technicité particulière, dont Mme Z est dépourvue ; que la société Malissard, dès lors que le contrat de travail de Mme Z avait été conclu dans le but très précis de compenser l'absence de courte durée de Mme ... pendant son congé de maternité, pouvait légitimement conclure un autre contrat de travail à durée déterminée avec une autre salariée dotée de la technicité adéquate, sans commettre la moindre faute ; que Mme Z, qui n'a tiré aucune conséquence juridique de la rédaction pour le moins inappropriée de son contrat de travail quant à la nature des relations contractuelles, ne pourra qu'être déboutée de sa demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors qu'il est acquis que l'employeur a mis fin à son contrat dès que le congé de maternité de Mme ... a pris fin, événement représentant le terme du contrat ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-1-2, III, du Code du travail, "lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu,...il peut ne pas comporter de terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu" ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le contrat de travail, conclu pour remplacer une salariée absente pour maladie, s'était poursuivi pendant son congé de maternité, ce dont il résultait qu'il avait pour terme la fin de l'absence de cette salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société Malissard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Malissard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

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