Jurisprudence : Cass. soc., 18-02-2003, n° 01-11.734, inédit, Rejet

Cass. soc., 18-02-2003, n° 01-11.734, inédit, Rejet

A1878A7P

Référence

Cass. soc., 18-02-2003, n° 01-11.734, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1130128-cass-soc-18022003-n-0111734-inedit-rejet
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SOC.
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 février 2003
Rejet
M. RANSAC, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° A 01-11.734
Arrêt n° 495 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2001 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), société d'avocats, dont le siège est Levallois-Perret,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 2003, où étaient présents M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Z, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2001), Mme Z, engagée le 2 novembre 1986 par la société Fidal où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'avocat salarié, a été licenciée pour faute grave le 11 avril 2000 ;
Attendu que Mme Z reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de paiement d'indemnités formées contre la société Fidal à la suite de son licenciement alors, selon le moyen ;
1°/ qu'en se fondant, pour retenir à la charge de la salariée une faute grave, sur le contenu de deux lettres adressées à l'employeur les 3 et 25 janvier 2000, cependant qu'il résulte de ses propres constatations, que Mme Z avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 30 mars 2000, en sorte que ces faits se trouvaient prescrits, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
2°/ que l'envoi limité dans le temps de ces deux lettres, qui ne contenaient aucun propos injurieux ou diffamatoires, ne caractérise pas un abus de la salariée de sa liberté d'expression dès lors que ces correspondances répondaient et étaient proportionnés à des reproches formulés brutalement par l'employeur et que celle-ci, ayant plus de treize ans d'ancienneté, estimait particulièrement injustifiés, ce qui leur enlevait tout caractère excessif ; qu'en retenant néanmoins que ces réactions épistolaires constituaient un manquement grave de Mme Z à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même Code ;
3°/ que le droit d'agir en justice est un droit fondamental qui ne devient fautif que s'il dégénère en abus ; que le fait pour un avocat salarié de saisir le bâtonnier, selon les règles de sa profession, en vue d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur n'est pas en lui-même fautif ; qu'en retenant l'initiative de Mme Z d'en appeler à l'arbitrage du bâtonnier comme un manquement grave à ses obligations contractuelles sans caractériser en quoi cette action aurait dégénéré en abus, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que rien ne venait étayer l'allégation de harcèlement moral ou celle d'une mise à l'écart délibérée des activités de la direction sans procéder à aucune analyse des éléments de preuve qui étaient fournis par la salariée à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il résulte de ses propres constatations, que la société Fidal n'avait convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement que le 30 mars 2000, soit plus de deux mois après l'envoi des lettres dans lesquelles Mme Z avait fait connaître son intention de rompre son contrat de travail et de saisir le bâtonnier, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que sous couvert du grief non fondé de violation des articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée s'était livrée à une manoeuvre ayant consisté à adresser à son supérieur hiérarchique deux lettres lui imputant faussement des actes de harcèlement moral et à poursuivre en justice, sur le fondement des mêmes accusations, la résolution de son contrat de travail aux torts de l'employeur, a pu décider que ce comportement était de nature à rendre impossible son maintien en fonctions pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que l'action en justice abusivement exercée par la salariée était en cours au jour du licenciement, ce dont il résultait que le comportement incriminé s'était poursuivi jusqu'alors, en a exactement déduit que les fautes invoquées par l'employeur n'étaient pas prescrites et que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance des faits reprochés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

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