Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-02-2003, n° 00-16.447, FS-P, Cassation.

Cass. civ. 1, 18-02-2003, n° 00-16.447, FS-P, Cassation.

A1826A7R

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CIV. 1
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 février 2003
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° C 00-16.447
Arrêt n° 209 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y, veuve Y, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Lacourte, Jourdain, Vincent, Maréchal, Boidin, Lefevre Associés, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 2003, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, M. Besson, Mme Gelbard Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Lafargue, conseillers référendaires, Mme U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme ..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCP Lacourte, Jourdain, Vincent, Maréchal, Boidin, Lefevre Associés, les conclusions de Mme U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour établir, en juin 1989, la déclaration de la succession d'Albert ... dont la veuve de celui-ci l'avait chargé, M. ..., notaire associé, a procédé à l'évaluation des actifs constitués de biens immobiliers et fonciers situés en Corse en se fondant sur une décision du ministre du Budget du 14 juin 1951 et a retenu comme valeur imposable de ces biens, une somme égale à 24 fois leur revenu cadastral ; que Mme ... s'est acquittée des droits de mutation correspondant ; qu'estimant, par la suite, qu'aucun droit de succession n'aurait été en réalité exigible, Mme ... a demandé au notaire de présenter une requête pour obtenir la restitution des droits versés ; que sa requête ayant été rejetée par l'administration fiscale au motif, notamment qu'elle n'apportait pas la preuve que l'évaluation mentionnée dans sa déclaration de succession eût été exagérée au regard de celle qui résulterait des dispositions de l'arrêté du 21 prairial, an IX instituant, pour la Corse, un régime fiscal dérogatoire applicable aux mutations par décès ; que Mme ..., estimant que le notaire avait commis des fautes l'ayant conduit à payer à tort des droits de succession, l'a assigné en responsabilité ;
Attendu que pour écarter la responsabilité du notaire, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est nullement établi que l'administration fiscale aurait admis que des droits de succession ne soient pas payés pour des biens situés en Corse et se serait contentée d'une déclaration "pour mémoire" dès lors que l'article 3 de l'arrêté du 21 prairial, an IX, n'avait pas supprimé, dans ce département, l'obligation au paiement des droits ; qu'il retient encore, que la contribution foncière servant de base au calcul des droits prévu par ce texte ayant été abrogé par la loi du 9 décembre 1948 sans que les éléments à lui substituer n'aient été précisés, il existait un vide juridique ; qu'il retient enfin et que la pratique fiscale ayant été à l'époque de continuer à appliquer la décision ministérielle de 1951 déterminant la valeur imposable sur la base d'un pourcentage de la taxe proportionnelle sur le revenu des personnes physiques ; que l'arrêt constate que le notaire chargé de déposer la déclaration de succession n'a fait que se conformer à cette pratique et ne disposait pas d'une autre solution, aucun texte ne prévoyant une exonération des droits et que, de ce fait il n'avait pas d'information particulière à communiquer à Mme ..., laquelle, aucun accord de l'administration pour une déclaration "pour mémoire" ou une exonération des droits n'étant établi, n'aurait pu que se ranger à la solution qu'il avait retenue ;

Attendu qu'en dispensant ainsi le notaire de son obligation d'information, alors qu'elle constatait l'existence d'une incertitude juridique portant sur les modalités d'évaluation et donc d'imposition des successions de biens immobiliers sis en Corse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCP Lacourte, Jourdain, Vincent, Maréchal, Boidin, Lefevre, Associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lacourte, Jourdain, Vincent, Maréchal, Boidin, Lefevre, Associés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

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