Jurisprudence : Cass. com., 18-02-2003, n° 00-12.666, FS-P, Cassation partielle.

Cass. com., 18-02-2003, n° 00-12.666, FS-P, Cassation partielle.

A1809A77

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COMM.
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 février 2003
Cassation partielle
M. DUMAS, président
Pourvoi n° T 00-12.666
Arrêt n° 311 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la société Selam, société anonyme, dont le siège est Port-Sur-Saone,

2°/ M. Y, mandataire judiciaire, demeurant Luxeuil-les-Bains, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Selam,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit

1°/ de M. Gunter W, demeurant Fribourg-En-Brisgau

2°/ de M. Peter V, demeurant Badkrozingen

3°/ de M. Gerd U, demeurant Zehrenkirchen

4°/ de M. Joachim T, demeurant Fribourg-En-Brisgau

5°/ de M. Berthold S, demeurant Ebringen

6°/ de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, société anonyme, dont le siège est Strasbourg,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 2003, où étaient présents M. Q, président, M. Richard P P P, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. Soury, de Monteynard, Delmotte, Mmes Belaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, Mme O, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard P P P, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Selam et de M. Y, ès qualités, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. W, V, U, T, S, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche
Vu l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon un contrat d'entreprise du 12 septembre 1990, la société Selam s'est engagée envers les consorts W à construire un immeuble à usage de bureaux ; que la société Selam a été mise en redressement judiciaire le 13 août 1991 ; que le 21 août 1991, les consorts W et la société Selam ont conclu un avenant au contrat aux termes duquel les travaux devaient commencer au plus tard le 7 octobre 1991 ; que soutenant que le contrat de construction avait été rompu par la société Selam par suite de son inexécution, les consorts W ont déclaré au passif de la société Selam une créance correspondant aux acomptes versés en exécution du contrat ; que par ordonnance du 28 juin 1996, le juge-commissaire a rejeté la demande ; que les consorts W ont fait appel de cette ordonnance ;
Attendu que pour admettre les consorts W à titre chirographaire au passif de la société Selam à concurrence de la somme de 2.424.342,10 francs, la cour d'appel, après avoir relevé que les consorts W n'avaient jamais mis en demeure l'administrateur judiciaire de prendre position sur la poursuite du contrat, a retenu qu'il convenait de déterminer l'imputabilité de la rupture, que celle-ci était imputable à la société Selam et que c'est à bon droit que les consorts W sollicitent le remboursement de leurs acomptes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, juge de la vérification des créances qui a statué sur la rupture du contrat, a excédé les pouvoirs qu'elle tient du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis les consorts W à titre chirographaire au passif de la société Selam à concurrence de la somme de 2 424 342,10 francs, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

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