Jurisprudence : CA Paris, 23e ch., A, 04-12-2002, n° 2001/13774

CA Paris, 23e ch., A, 04-12-2002, n° 2001/13774

A0885A7W

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CA Paris, 23e ch., A, 04-12-2002, n° 2001/13774. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1129585-ca-paris-23e-ch-a-04122002-n-200113774
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'-.)COUR D'APPEL DE PARIS

'-.)
23è chambre, section A
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2002
(N° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2001/13774 2001/14346
Décision dont appel Jugement rendu le 23/04/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 611è Ch. RG n° 1999/09281 Date ordonnance de clôture 14 Octobre 2002 Nature de la décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Décision REFORMATION PARTIELLE

APPELANT et INTIMÉ
S.A.R.L. JUNOT INVESTISSEMENTS
prise en la personne de son gérant y domicilié
Ayant son siège PARIS
Représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué
Assistée de Maître ... M. (Cabinet DUMAINE-MARTIN & THOMAS-COURCEL), Toque B 532, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PARIS
prise en la personne de son syndic la S.C.S. CABINET FALQUE PIERROTIN Ayant son siège PARIS
Représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué
Assisté de Maître ... C. (SCP LATRILLE GELINET LEJWI CATTAN), Toque P 185, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ
S.A.R.L. DECOR 75
prise en la personne de son gérant y domicilié
Ayant son siège CANNES
Non représentée, non assistée
Assignée le 3 septembre 2002 par acte d'Huissier suivi d'un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile)
INTIMÉ et APPELANT
Monsieur W MaximeW
Demeurant PARIS
Représenté par Maître KIEFFER-JOLY, avoué
Assisté de Maître ... ... ... N. (SCP JUNG-ALLEGRET- SCHWARZMANN), Toque P 65, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur V AmmarV
Demeurant STAINS
Représenté par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué Assisté de Maître ... E., Toque B 165, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ
S.A. AGF IART
prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration y domicilié
Ayant son siège PARIS CEDEX 02
Représentée par Maître OLIVIER, avoué
Assisté de Maître ... (SCP NABA-CAZAUX-SCHNEIDER), Toque P 325, Avocat au Barreau de PARIS
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2002 23è chambre, section A RG N° 2001/13774 - 2ème page
INTIMÉ
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS En qualité d'assureur de Monsieur V et de la société DECOR
75
prise en la personne du Président de son conseil d'Administration
Ayant son siège PARIS CEDEX 15
Représentée par Maître CARETO, avoué
Assistée de Maître ..., Toque D 73, Avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats
Monsieur ..., Magistrat chargé du rapport, a entendu les avocats en leurs plaidoiries, ceux-ci ne s'y étant pas opposés.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré
Président Madame BALAND, Conseiller Monsieur BERNHEIM, Conseiller Monsieur DUSSARD.
GREFFIER
Mademoiselle FERRIE lors des débats
Monsieur LE MER lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS
A l'audience publique du 14 Octobre 2002
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement par Madame BALAND, Président, laquelle a signé la minute avec Monsieur LE MER, Greffier.
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2002 23è chambre, section A RG N° 2001/13774 - 3ème page Par jugement du 23 avril 2001, le Tribunal de Grande Instance de Paris a

- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à Paris eme a qualité pour demander la réparation des désordres relatifs à l'étanchéité de la terrasse dépendant de l'appartement des époux ..., s'agissant d'une partie commune de l'immeuble,
- mis hors de cause la société Décor 75,
- déclaré la demande contre la compagnie AGF IART mal fondée,
- dit que la société Junot Investissements, M. V et M. W ont concouru à l'entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29 boulevard des Batignolles,
- constaté que M. V n'était pas assuré pour les travaux à l'origine des désordres,
- dit la demande à l'encontre de la SMABTP mal fondée,
- condamné in solidum la société Junot Investissements, M. V et M. W à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29 boulevard des Batignolles la somme de 192.593,69 F (soit 29.360,72 euros) HT, avec actualisation, assortie de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement,
- dit qu'à cette somme un pourcentage de 12 % devait s'ajouter pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre, les honoraires de syndic et l'assurance dommages ouvrage qui sera assorti de la TVA,
- condamné in solidum les mêmes à verser au syndicat la somme de 2.099,65 F (soit 320,09 euros) au titre des investigations dont il a fait l'avance,
- dit que dans les rapports entre les responsables, les indemnités seront en définitive supportées à hauteur de 20 % par Junot ..., de 50 % par M. V, et de 30 % par M. W, et que la société Junot Investissement sera garantie par les deux autres pallies en proportion de leur part,
- condamné les AGF IART à payer à la compagnie Axa Assurances la somme de 6.000 F (soit 914,69 euros) pour procédure abusive,
- rejeté toutes autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- prononcé des condamnations sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par acte du 16 juillet 2001, la société Junot Investissements a interjeté appel de cette décision. Elle a été suivie ou précédée dans cette voie par M.
Corso le 12 Juillet 2001 et par M. V le 19 Juillet 2001.
La société Junot Investissements invite la Cour à infirmer la décision entreprise en jugeant le syndicat irrecevable en ses demandes et subsidiairement en le déboutant.
Plus subsidiairement encore, elle demande à la Cour de condamner la société Décor 75, M. V et M. W à la garantir de toutes condamnations, de débouter le syndicat et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre elle et de lui accorder la somme de 4.573,47 euros sur
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le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il est renvoyé à ses dernières écritures signifiées et déposées le 29 janvier 2002 pour qu'il en soit pris connaissance,
- celles de M. W étant en date du 30 juillet 2002,
- celles de M. V du 11 Octobre 2002,
- celles de la SMABTP, assureur du précédent, du 13 Mai 2002,
- celles de la compagnie AGF IART du 8 Octobre 2002,
- celles du syndicat des copropriétaires du 4 février 2002.
La société Décor 75, qu'il a été dispensé de réassigner, régulièrement citée ne comparaît pas.

Sur ce, la Cour
1°) Sur l'appel de la société Junot Investissement
a) La société Junot Investissements soutient que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29 boulevard des Batignolles n'est pas recevable à agir, l'étanchéité de la terrasse du 5ème étage étant, selon elle, une partie privative.
La terrasse est à jouissance privative, mais elle constitue en même temps la couverture d'une partie de l'immeuble, de l'étage inférieur, et le prolongement de l'appartement situé au ene étage.
Faisant partie du gros oeuvre, elle doit être considérée, à défaut de stipulations particulières contraires du règlement de copropriété, comme constituant une partie commune de la copropriété, par application des dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a justement estimé le syndicat recevable à agir en réparation des désordres de cette terrasse.
b) Pour dénier sa responsabilité la société Junot Investissements, qui était propriétaire du lot comprenant notamment la jouissance privative de la terrasse, fait valoir que pour l'exécution des travaux, elle n'a eu de rôle que financier, que le syndicat n'a pas sollicité l'intervention de l'architecte de la copropriété de sorte que les travaux n'ont pas été contrôlétpar un homme de l'art et qu'enfin celui-ci n'a pas souscrit d'assurance dommages ouvrage.
Mais la société Junot Investissements qui a vendu le lot dont elle était titulaire dans l'immeuble, après la rénovation à laquelle elle a fait procéder, est responsable des désordres atteignant la terrasse sur laquelle elle a fait faire des travaux d'étanchéité, cette étanchéité s'étant révélée fuyarde, et donc impropre à sa destination. Elle est responsable des désordres de cet ouvrage à l'égard du
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syndicat, sa faute ayant consisté, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, à faire exécuter en empiétant sur les parties communes de la copropriété des travaux qui se sont révélés défectueux.
Et la société Junot Investissements qui a fait faire les travaux litigieux ne saurait faire grief au syndicat de n'avoir pas fait surveiller les travaux par l'architecte de la copropriété, dès lors que le syndicat ne les avait pas commandés, qu'il n'avait pas en ce qui concerne ces travaux la qualité de maître de l'ouvrage. Il en est encore ainsi alors que le syndic de la copropriété, outrepassant ses pouvoirs, a donné son accord pour la réfection de cette étanchéité.
Par ailleurs, le syndicat n'ayant pas fait réaliser les travaux de bâtiment en cause, il ne saurait se voir reprocher non plus de n'avoir pas souscrit à ce titre une assurances dommages ouvrage, l'obligation s'imposant à la personne qui agissant en qualité de maître d'ouvrage fait réaliser des travaux de bâtiment. Tel n'a pas été le cas du syndicat en l'espèce. Le moyen invoqué pour engager sa responsabilité est donc inopérant.
Il est vrai que le syndicat rapporte dans ses écritures que "représenté par son syndic... il avait donné autorisation à la réalisation des travaux d'étanchéité sur la terrasse à jouissance privative du 5' étage, sous réserve que les travaux soient effectués dans les règles de l'art et qu'une garantie décennale soit souscrite". Mais cette indication n'est pas exacte, le syndicat ne pouvant décider que par décision de son assemblée générale ; et celle-ci ne s'est pas en l'espèce exprimée ; elle n'a même pas été consultée.
c) sur les dommages imputables à la société Junot Investissement
L'expert rattache la dégradation ponctuelle de la corniche en console située à hauteur du Sème étage aux désordres de l'étanchéité réalisée,en page 52 de son rapport notamment. La contestation de la société Junot Investissements sur la relation de cause à effet entre ces dommages et les travaux réalisés à son initiative sera écartée ; elle ne repose que sur des considérations générales, nullement convaincantes, que l'appelante n'a pas osé soumettre à l'expert pour avis.
Par ailleurs la société Junot Investissement soutient qu'il n'y pas de relation de cause à effet entre le défaut de souscription d'une police dommages ouvrage et l'étendue du préjudice occasionné par les désordres ; et en effet ce lien de causalité n'est pas établi. Le jugement sera donc réformé sur ce point en ce qu'il aà ce titre estimé que dans les rapports des responsables entre eux, la société Junot Investissements devait en raison de ce défaut d'assurance supporter 20 % des indemnités nécessaires à la réparation des dommages.
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2002 23è chambre, section A RG N° 2001/13774 - 6ème page 2°) Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 29 boulevard des Batignolles
Le syndicat sollicite la condamnation de la société Décor 75 ainsi que de son assureur la compagnie AGF IART in solidum avec les parties condamnées en première instance, au paiement des mêmes sommes et indemnités que celles qui ont été allouées au syndicat.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29 boulevard des Batignolles n'a pas cité la société Décor 75 ; il ne saurait donc être fait droit à sa demande de condamnation dirigée contre cette partie qui ne comparaît pas et à laquelle ses écritures n'ont pas été dénoncées.
Et par ailleurs la compagnie AGF IART soutient que l'action directement exercée contre elle est irrecevable au motif que son assuré n'a pas été attrait dans la cause par le syndicat.
Mais la recevabilité de l'action directe n'étant pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré par la victime ; l'action du syndicat est recevable.
La compagnie AGF IART admet que la société Décor 75 a réalisé les travaux - travaux effectués début 1988, selon le sous-traitant de la société Décor 75, M. V, Décor 75 ayant d'ailleurs émis sa facture le 28 Avril 1988-, mais elle décline sa garantie en faisant valoir que la société Décor 75 n'était pas assurée par la police responsabilité décennale pour les travaux d'étanchéité, cette activité ne lui ayant pas été déclarée.
En effet l'activité des travaux d'étanchéité n'a pas été déclarée et c'est donc à juste titre que la compagnie dénie sa garantie, cette non- garantie étant opposable aux victimes. D'ailleurs le syndicat ne peut invoquer le bénéfice de la responsabilité décennale des constructeurs, étant non pas un ayant droit mais un tiers par rapport à ceux avec lesquels la société Junot Investissements a traité comme à l'égard de cette dernière en ce qui concerne les travaux qu'elle a fait exécuter.
Le syndicat sollicite par ailleurs l'application de la police responsabilité civile professionnelle.
La compagnie AGF fait valoir que dans le cas présent, le fait dommageable est constitué par la réclamation du syndicat qui date de janvier 1997, et elle conteste sa garantie en faisant valoir que les polices souscrites auprès d'elle ont été résiliées le 31 décembre 1988, date à compter de laquelle les garantie facultatives ont cessé.
Mais il résulte des articles 1131 du Code civil et L 124 -1 du Code des assurances que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance de responsabilité et son expiration a pour
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contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période. Dès lors doit être réputée non écrite la clause du contrat d'assurance excluant de la garantie les dommages survenus ou ne se manifestant qu'après la résiliation du contrat ; par suite, les dommages apparus après la résiliation du contrat trouvant leur origine dans un fait antérieur à cette résiliation, en l'espèce avant le 28 avril 1988, la garantie de l'assureur doit être retenue. Et il en est ainsi même si les garanties accordées sont facultatives.
Et la compagnie, qui ne conteste ni les dommages ni le fait selon lequel les travaux d'étanchéité ont été confiés à son assuré, admet que la police a pour objet de garantir la responsabilité du constructeur lorsqu'à l'occasion de ses activités professionnelles il cause des préjudices à des tiers ; mais elle soutient que les travaux relatifs à la corniche sont les seuls qui soient susceptibles de relever de la responsabilité civile des constructeurs.
Le syndicat objecte à juste titre qu'il est un tiers par rapport à l'assuré Décor 75 comme à l'égard de Junot ..., et que la compagnie lui doit garantie à ce titre pour son entier dommage et notamment des dommages à l'étanchéité de la terrasse, partie commune de la copropriété, ainsi que des dommages qui en sont la conséquence, même en parties privatives, dès lors qu'il doit réparation des dommages subis par les copropriétaires du vice de construction des parties communes de la copropriété sur la base de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Mais la garantie des AGF IART au titre de cette police responsabilité civile professionnelle n'est due que dans les limites de la police. La réformation que la compagnie sollicite en faisant valoir que la véranda et le garde corps sont des parties privatives sera écartée, les travaux les concernant étant rendus nécessaires par les travaux relatifs à l'étanchéité. L'expert le spécifie expressément en pages 46 et 47 de son rapport ; il en est même ainsi pour le rehaussement du garde corps.
L'application de la réduction proportionnelle que la compagnie sollicite n'a pas lieu d'être appliquée ; d'ailleurs la compagnie n'expose pas les raisons pour lesquelles elle sollicite l'application de cette réduction; elle se borne à renvoyer à l'un de ses courriers adressé à M. W, aux termes duquel elle aurait prévu l'application de cette réduction ; mais ce simple renvoi à un courrier n'est pas un moyen opérant. Il sera écarté.
Par ailleurs c'est par un motif inexact que cette compagnie prétend que si les travaux prévus par un protocole conclu entre la société Junot Investissements avec les époux ... - acquéreurs du lot de la société Junot Investissements - avaient été exécutés, les dommages auraient été moins étendus, il n'en sera donc pas tenu compte, l'expert signalant que la non exécution de la bavette prévue n'aurait rien changé au problème des infiltrations en provenance de l'étanchéité de la terrasse. Et ce protocole ne peut être en tout
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2002 23è chambre, section A RG N° 2001/13774 - Sème page cas opposé au syndicat qui n'a pas été partie à cet accord. 3°) Sur l'appel de M. W
La garantie de la compagnie AGF IART étant considérée comme due, il apparaît que les parties n'ont pas subi un préjudice du fait de M. W, à supposer même que celui-ci puisse se voir reprocher une faute dans la rédaction de l'attestation délivrée à la société Décor 75 le 24 février 1988 par laquelle il certifiait que celle-ci était assurée en responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle auprès des AGF IART.
Les demandes dirigées à son encontre seront donc jugées mal fondées.
Les demandes de restitutions que formulent M. W sont donc justifiées mais elles ne sont dues qu'avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ouvrant droit à restitution.
4°) Sur l'appel incident de M. V
Il soutient que le rapport de l'expert, M. ..., lui est inopposable, au motif qu'il n'a jamais été appelé aux opérations d'expertise.
Et en effet le rapport de l'expert ne permet pas de constater que celui-ci ait été appelé à participer aux opérations après sa mise en cause en mai 1997 il n'est trouvé trace d'aucune convocation qui lui aurait été adressée, de telle sorte que non seulement il n'a pas été mis en mesure d'être présent mais également de se défendre comme partie aux opérations de l'expertise.
Il est vrai que le conseil de la SMABTP a formulé des dires au nom de M. V et de son assureur la SMABTP, mais il l'a fait sans mandat de l'assuré. Et il n'est pas non plus établi que M. ..., qualifié d'expert d'assurance, ait reçu mandat de représenter cette partie, bien qu'il ait affirmé le contraire lors de sa présence aux opérations d'expertise du 17 mars 1998 (annexe 112).
Il s'ensuit que la mesure d'instruction doit bien être déclarée inopposable à M. V, qui n'a pas été mis à même de débattre contradictoirement du litige, la communication du rapport après son dépôt ne suffisant pas à lui rendre l'expertise opposable.
Le rôle et la responsabilité de M. V n'étant pas établies, il convient de faire droit à sa demande en le renvoyant hors de cause, ainsi qu'il le demande, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses autres moyens de défense.
Et la SMABTP sera par voie de conséquence, renvoyée hors de cause également, sa demande de remboursement au motif d'un paiement fait dans le
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cadre de l'exécution provisoire ne doit pas être ordonnée en ce qu'elle est dirigée contre la SMABTP, qui n'était pas créancière de M. V aux termes du jugement. Ce remboursement sera fait en vertu de la réformation, par la partie qui a reçu de M. V au titre de l'exécution provisoire.
5°) Sur les appels en garantie de la société Junot Investissements
L'appel en garantie dirigé contre M. V est non fondé, eu égard aux considérations qui précèdent.
La société Décor 75 contre laquelle la demande est également dirigée a été renvoyée hors de cause par le premier juge. La société Junot Investissements sollicite la réformation de ce chef, en faisant valoir que même si la société Décor 75 qui a été attraite aux opérations de l'expert n'y a jamais participé, il ressort d'une lettre adressée par cette société à l'expert qu'elle a bien été appelée à ses opérations, et que l'expertise lui est donc opposable.
Il résulte du dossier qui contient signification de l'ordonnance de référé du 15 janvier 1997 à laquelle elle a été partie, ainsi que de son propre courrier du 6 février 1998 que cette société - qui a changé d'activités et de siège social a bien été attraite à la procédure de référé-expertise, et du rapport de l'expert, qu'elle a été appelée à suivre ses opérations de sorte que le rapport d'expertise doit lui être déclaré opposable dès lors qu'elle a été régulièrement citée et informée des prétentions émises à son encontre par Junot ... dans la présente instance.
Et compte tenu du fait qu'elle a été chargée de réaliser les travaux d'étanchéité, qui se sont révélés défectueux et impropres à leur destination, des infiltrations ayant été constatées dans l'étage situé en-dessous, elle doit garantie à la société Junot Investissements prise, non comme maître de l'ouvrage propriétaire de la terrasse litigieuse, mais comme partie au contrat dont le résultat promis n'a pas été atteint.
La demande de garantie dirigée contre M. W n'est pas fondée, dès lors que la société Junot ne peut faire état d'aucun préjudice né de son fait. Compte tenu de ce motif, tous recours contre ce dernier doit être jugé mal fondé ; les demandes qui le vise seront donc rejetées.
Il est vrai cependant que la compagnie précitée ne peut être tenue que dans les limites de sa police, mais les dispositions de l'article 1792 du Code civil ne trouvant pas application en l'espèce où la société Junot Investissements a fait faire les travaux sur un ouvrage qui n'était pas le sien, le préjudice de Junot ... n'est pas établi. Elle sera déboutée de son recours contre M. W.
Cour d'Appel de Paris
/ IP) ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2002 23è chambre, section A RG N° 2001/13774 - 10ème page Et par ailleurs il est constaté que la garantie de la compagnie AGF IART n'est pas demandée par la société Junot Investissements.
6°) Sur les appels en garantie de la compagnie AGF IART
Elle demande a être garantie par M. V, son assureur la SMABTP, mais il ne sera pas fait droit à cette prétention eu égard aux motifs retenus pour renvoyer ces parties hors de cause.
Elle sollicite la garantie également de la société Junot Investissements, en faisant valoir qu'elle a commis une faute en omettant de souscrire une police dommages ouvrage. Mais la compagnie AGF n'allègue ni ne démontre que l'absence de souscription d'une telle police ait eu une conséquence quelconque sur l'existence des dommages ou sur leur étendue. Elle sera donc déboutée de cet appel en garantie.
Elle conclut également contre le syndic de copropriété, visé à titre personnel mais qui n'est pas désigné ; en tout cas, celui-ci n'étant pas dans la cause à ce titre, cette demande est irrecevable.
7°) Et le premier juge ayant fait une exacte appréciation du coût des travaux de réfection, sa décision sera confirmé par adoption de motifs, sauf ce a qui a été jugé au sujet de l'appartement Mallen.
La compagnie AGF IART conclut contre la compagnie Axa Assurances, mais la Cour a constaté son dessaisissement et l'extinction de l'instance à l'égard de cette compagnie par ordonnance en date du 11 mars 2002, de sorte que les prétentions des AGF à son encontre doivent être déclarées irrecevables La Cour estime que seul le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 29 boulevard des Batignolles doit bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. W, dirigeant sa demande à ce titre contre le syndicat seulement, en sera débouté, eu égard à l'équité.

Par ces motifs,
Réformant partiellement, Renvoie hors de cause M. V et son assureur la SMABTP, ainsi que M. W et déboute les parties de toutes prétentions émises à leur encontre,
Cour d'Appel de Paris 23è chambre, section A

ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2002 RG N° 2001/13774 - 11ème page

Condamne in solidum la société Junot Investissements et la compagnie AGF IART, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Décor 75, mais celle-ci dans les limites de sa police, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 29 boulevard des Batignolles la somme telle que fixée par le premier juge, et celle de 2.112,03 euros au titre des réparations qui incombent au syndicat dans l'appartement Mallen, et encore la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tant pour l'instance devant le premier juge que pour l'instance d'appel,
Condamne la société Décor 75 à garantir la société Junot Investissements des condamnations prononcées à son encontre sauf celle au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Ordonne la restitution des sommes payées à tort au titre de l'exécution provisoire avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Confirme le jugement pour le surplus, dans ses dispositions non contraires, Et ajoutant,
Déboute la compagnie AGF IART de son appel en garantie dirigé contre la société Junot Investissements, sauf les dispositions ci-dessous,
Dit irrecevables les prétentions de la compagnie AGF IART contre " le syndic de la copropriété", ainsi que contre la compagnie AXA Assurances, Et déboute les parties pour le surplus,
Condamne in solidum, la société Junot Investissements et la compagnie AGF IART, qui succombent en tout cas partiellement, aux dépens qui comprendront les frais de référés et d'expertise,
Dit qu'il seront supportés en définitive dans la proportion du 1/3 par la première et des 2/3 par la compagnie AGF IART et que ces parties se garantiront réciproquement à cette fin,
Dit que les avoués de la cause pourront se prévaloir de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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