Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-02-2003, n° 01-70.224, FS-D, Rejet

Cass. civ. 3, 12-02-2003, n° 01-70.224, FS-D, Rejet

A0017A7R

Référence

Cass. civ. 3, 12-02-2003, n° 01-70.224, FS-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1128613-cass-civ-3-12022003-n-0170224-fsd-rejet
Copier


CIV.3
EXPROPRIATIONFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 février 2003
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° B 01-70.224
Arrêt n° 181 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Philippe Z, demeurant Ayguetinte,

2°/ M. François Z, demeurant chemin Estillac,

3°/ M. Jean-Pierre Z, demeurant Saint-Hilaire la Palud,

4°/ M. Eric Z, demeurant Negrondes,

5°/ Mme Gabrielle X, épouse X, demeurant Saint-Symphorien,

6°/ Mme Jacqueline X, épouse X, demeurant Bessines,

7°/ Mme Paulette ZX, épouse ZX, demeurant Bessines,

8°/ Mme Arlette X, épouse X, demeurant Bessines,

9°/ Mme Josette X, épouse X, demeurant Surgères,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 2001 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations), au profit de la commune de Bessines, dont le siège est Bessines, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 2003, où étaient présents M. V, président, Mme U, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Nési, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mlle S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme U, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts R, de Me Odent, avocat de la commune de Bessines, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que les consorts R font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 février 2001) de fixer à une certaine somme l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Bessines de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen

1°/ que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue par l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, est, selon les articles L. 213-6 et L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme, celle à laquelle a été approuvé le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la décision de première instance ; qu'en estimant que l'article L. 213-6 du Code de l'urbanisme ne pouvait s'appliquer qu'aux terrains soumis au droit de préemption à la date où est rendue l'ordonnance d'expropriation pour la raison que l'institution du droit de préemption était postérieure à l'ordonnance d'expropriation, bien que la date de la décision de première instance doive seule être prise en considération, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 213-6 et L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme et par fausse application l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ;

2°/ que la condition de desserte précisée au a) du II de l'article L. 13-15 s'apprécie à la date de référence qui est celle à laquelle a été approuvé le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la décision de première instance ; qu'en considérant que de surcroît, respectivement le 4 septembre 1988 et le 18 juin 1989, il n'est pas établi que les terrains expropriés étaient effectivement desservis à la fois par un réseau électrique et un réseau d'eau situés à proximité immédiate et de dimensions adaptées à la capacité des constructions des terrains, la cour d'appel, qui a pris pour dates de référence celles des ordonnances d'expropriation, a violé les articles L. 213-6 et L. 213-4 du Code de l'urbanisme et l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les biens expropriés devaient être estimés à la date de la décision de première instance, d'après leur consistance à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété et compte tenu, pour les terrains n'ayant pas la qualification de terrain à bâtir au sens du Code de l'expropriation, de leur usage effectif à la date de référence, la cour d'appel, qui a relevé que les parcelles expropriées n'étaient pas des biens soumis au droit de préemption au sens de l'article L. 213-6 du Code de l'urbanisme, ce droit ayant été institué postérieurement aux ordonnances ayant transféré leur propriété, a décidé, à bon droit, que la date de référence applicable devait être appréciée au regard des seules dispositions de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, soit un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et souverainement évalué les parcelles qui ne pouvaient être qualifiées de terrains à bâtir au sens du Code de l'expropriation à cette date de référence en fonction de leur usage agricole ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts R aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts R à payer à la commune de Bessines la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts R ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.