Jurisprudence : Cass. soc., 12-02-2003, n° 01-60.904, FS-P+B+R+I, Cassation sans renvoi.

Cass. soc., 12-02-2003, n° 01-60.904, FS-P+B+R+I, Cassation sans renvoi.

A0012A7L

Référence

Cass. soc., 12-02-2003, n° 01-60.904, FS-P+B+R+I, Cassation sans renvoi.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1128608-cass-soc-12022003-n-0160904-fsp-b-r-i-cassation-sans-renvoi
Copier

Abstract

Les deux arrêts rendus par la Cour de cassation les 12 et 13 février 2003 présentent une importance capitale. La Cour de cassation, dans un arrêt destiné à faire l'objet d'une large publicité, a posé le principe selon lequel "le délégué syndical désigné dans l'entreprise, qui représente le syndicat auprès du chef d'entreprise, n'a pas à justifier d'un mandat spécial de son organisation syndicale pour conclure le protocole préélectoral" (Cass. soc., 12 février 2003, n° 01-60.904, société Coats France (anciennement DMC) c/ Syndicat du personnel d'encadrement du textile de la région Nord CFE-CGC, publié).



SOC.
ÉLECTIONS M.Z
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 février 2003
Cassation sans renvoi
M. ZY, président
Pourvoi n° W 01-60.904
Arrêt n° 382 FS P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Coats France (anciennement DMC), dont le siège est Loos,
en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 2001 par le tribunal d'instance de Lille (Contentieux des élections professionnelles), au profit

1°/ du Syndicat du personnel d'encadrement du textile de la région Nord CFE-CGC, dont le siège est Armentières,

2°/ de M. Giovanni Z, demeurant Loos,

3°/ de M. Abdelkader Z, demeurant Lomme,

4°/ de M. Stéphane Z, demeurant Premesques,

5°/ de Mme Marie-José U, demeurant Loos,

6°/ de M. Raphaël ZU, demeurant Loos,

7°/ de Mme Z. Jocelyne T, demeurant Loos,

8°/ de M. Jean-Paul ZS, demeurant Jacques Seclin,

9°/ de M. Eugène ZQ, demeurant Hulluch,

10°/ de Mme Roselyne P, demeurant Villeneuve d'Ascq,

11°/ de M. Ali OZ, demeurant Lille,

12°/ de Mme Michèle N, demeurant Loos,

13°/ de Mme Joelle M, demeurant Loos,

14°/ de M. Georges Jean LZ, demeurant Haubourdin,

15°/ de M. Fatimir KZ, demeurant Loos,

16°/ de M. Ramadus KZ, demeurant Haubourdin,

17°/ de M. Louis JZ, demeurant Haubourdin,

18°/ de Mme Marie-Claude I, demeurant Sainghin-en-Weppes,

19°/ de M. Jean-Jacques HZ, demeurant Sainghin-en-Weppes,

20°/ de M. Christian JGZ, demeurant Salomé,

21°/ de M. Michel ZE, demeurant Wattignies,

22°/ de M. Vincenzo ZD, demeurant Lallaing,

23°/ de M. Daniel ZC, demeurant Wavrin,

24°/ de M. Daniel ZC, demeurant Haisnes,

25°/ de M. Robert ZB, demeurant Ronchin,

26°/ de Mme Marylène AA, demeurant Loos,

27°/ de M. Azeddine ZZZ, demeurant Loos,

28°/ de Mme Dominique YY, demeurant Loos,

29°/ de Mme Louise Jeanne XX, demeurant Loos,

30°/ de M. Bernard TZWW, demeurant Loos,

31°/ de Mme Joszefa VV, demeurant Lens,

32°/ de M. André Toussaint UUZ, demeurant Loos,

33°/ de M. Gérard TTZ, demeurant Douvrin,

34°/ de M. Stéphane Z, demeurant Haubourdin,

35°/ de M. Jean-Pierre SSZ, demeurant Haubourdin,

36°/ de Mme Nadine SS, demeurant Haubourdin,

37°/ de M. Henri RRZ, demeurant Santes,

38°/ de M. Albano Dias QQZ, demeurant Haubourdin,

39°/ de M. Gilles PPZ, demeurant Fournes-en-Weppes,

40°/ de M. Mohamed OOZ, demeurant Roubaix,

41°/ de Mme Dominique YY, demeurant Loos,

42°/ de M. Christophe NNZ, demeurant Wattignies,

43°/ de Mme Blondine MM, demeurant Loos,

44°/ de M. Bernard TZ, demeurant Richebourg Lesirem,

45°/ de M. Maurice ZLL, demeurant Santes,

46°/ de M. Michel ZE, demeurant Armentières,

47°/ de M. Ilija ZKK, demeurant Henri Loos,

48°/ de Mme Todorka KK, demeurant Henri Loos,

49°/ de Mme Verica JJ, demeurant Loos,

50°/ de M. Mohamed OOZ, demeurant Lomme,

51°/ de Mme II kozlowski, demeurant Loos-en-Gohelle,

52°/ de M. Marcel HHZ, demeurant Lievin,

53°/ de M. Louis René JZ, demeurant Hallennes-Haubourd,

54°/ de Mme Maryvonne GG, demeurant Haubourdin,

55°/ de M. Bernard Paul TFFZ, demeurant Jean Wavrin,

56°/ de Mme Zorica TFF, demeurant Jean Wavrin,

57°/ de M. Pascal EEZ, demeurant Wavrin,

58°/ de Mme Maria DD, demeurant Lille,

59°/ de Mme Andrée CC, demeurant Loos,

60°/ de M. Charles Louis JZ, demeurant Wavrin,

61°/ de Mme Dolorès BB, demeurant Santes,

62°/ de M. Laurent Lopès Da AAAZ, demeurant Lille,

63°/ de M. Manuel Lopès ZZZZ ZZZZ, demeurant Loos,

64°/ de M. Serge ZYYY, demeurant Haubourdin,

65°/ de M. Régis ZXXX, demeurant Haisnes,

66°/ de Mme Evelyne WWW, demeurant Lievin,

67°/ de M. José Rodrigo ZVVV, demeurant Cuinchy,

68°/ de M. Simoe ZUUU, demeurant Loos,

69°/ de M. Saïd TTTZ, demeurant Wattrelos,

70°/ de M. Francisco Mendoza ZSSS, demeurant Villeneuve d'Ascq,

71°/ de Mlle Marie-Thérèse RRR, demeurant Loos,

72°/ de M. Jean-Claude ZQQQ, demeurant Lambersart,

73°/ de M. Jean-Claude ZQQQ, demeurant Douai,

74°/ de M. André UUZ, demeurant 23, Tendale, 8930 Rekkem,

75°/ de Mme Violette PPP, demeurant Loos,

76°/ de M. Francis André UUZ, demeurant Santes,

77°/ de Mme Annie F, demeurant Loos,

78°/ de Mme Thérèse Santos AAA, demeurant Loos,

79°/ de M. Stéphane Z, demeurant Loos,

80°/ de M. Jacques RZ, demeurant Haubourdin,

81°/ de M. Yoann ZOOO, demeurant Lille,

82°/ de Mme Micheline NNN, demeurant Loos,

83°/ de M. Michel ZNNNE, demeurant Haubourdin,

84°/ de Mme Micheline NNNE, demeurant Haubourdin,

85°/ de Mme Micheline NNN, demeurant Jean Lille,

86°/ de Mme Chantal MMM, demeurant La Bassée,

87°/ de M. Jean-Paul ZS, demeurant Fournes-en-Weppes,

88°/ de M. Christian ZG, demeurant Loos,

89°/ de Mme Claudine LLL, demeurant Loos,

90°/ de M. Christian ZG, demeurant Hallennes-Lez-Haubourdin,

91°/ de Mme Marie Hélène KKK, demeurant Maurice Seclin,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 2002, où étaient présents M. ZY, président, Mme JJJ, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, Gillet, conseillers, Mmes Slove, Farthouat-Danon, conseillers référendaires, Mme III, avocat général, Mme HHH, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme JJJ, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Coats France, les conclusions de Mme III, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 412-11, L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, à l'occasion des élections professionnelles qui se sont déroulées les 9 et 13 juin 2000 au sein de l'établissement DMC de Loos, un accord préélectoral du 5 mai 2000, suivi d'un avenant le 8 juin 2000, a été signé entre la société DMC, les organisations syndicales CGT, CFDT et FO et le délégué syndical CFE-CGC, M. ZWW ; que le syndicat CFE-CGC, au motif qu'il n'avait pas été régulièrement invité à négocier le protocole préélectoral et que le délégué syndical n'avait pas été mandaté pour le conclure, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ;
Attendu que pour annuler les élections, le tribunal d'instance énonce que M. ZWW faute de disposer d'un mandat de son syndicat à cet effet ne pouvait signer valablement le protocole préélectoral litigieux ;
Attendu cependant que le délégué syndical désigné dans l'entreprise, qui représente le syndicat auprès du chef d'entreprise, n'a pas à justifier d'un mandat spécial de son organisation syndicale pour conclure le protocole préélectoral ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu que vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le syndicat CFE-CGC Textile du Nord de toutes ses demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - ELECTIONS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.