Jurisprudence : Cass. com., 11-02-2003, n° 99-20.139, inédit, Rejet

Cass. com., 11-02-2003, n° 99-20.139, inédit, Rejet

A0004A7B

Référence

Cass. com., 11-02-2003, n° 99-20.139, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1128600-cass-com-11022003-n-9920139-inedit-rejet
Copier

Abstract

Deux commissaires aux comptes avaient certifié les comptes d'une société, lesquels faisaient apparaître une situation nette comptable négative de 23,3 millions de francs (environ 3,6 millions d'euros).



COMM.
S.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 février 2003
Rejet
M. DUMAS, président
Pourvoi n° K 99-20.139
Arrêt n° 251 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Jacques Z, demeurant Paris,

2°/ la société KPMG Fiduciaire de France, société anonyme, dont le siège est Levallois-Perret,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit

1°/ de la société Éditions Albin Michel, société anonyme, dont le siège est Paris,

2°/ de la société Florangeoise de participation, société anonyme, dont le siège est Paris,

3°/ de la société Maxi Livres Profrance, société anonyme dont le siège est Lyon,

4°/ de la société Infomédia, société anonyme, dont le siège est Paris,

5°/ de M. Stéphane T, demeurant Paris, et actuellement, Paris,

6°/ de Mme Isabelle T, demeurant Paris,

7°/ de M. Patrice T, demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 2002, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Betch, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Betch, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z et de la société KPMG Fiduciaire de France, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts T, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Éditions Albin Michel, de la société Florangeoise de participation, de la société Maxi Livres Profrance, de la société Infomédia, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 1999), que le 13 juin 1994, M. Z et la SA KPMG Fiduciaire de France, commissaires aux comptes de la société anonyme SPI, société holding des sociétés du groupe d'édition Magnard, ont certifié les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1993 lesquels faisaient apparaître une situation nette consolidée négative de 23,3 millions de francs ; que, selon protocole du 10 janvier 1995, les sociétés Éditions Albin Michel, Infomedia et Maxi livres profrance se sont engagées à procéder, directement ou par l'intermédiaire de la société Florengeoise de Participation, à l'acquisition d'actions de la société SPI ou à la souscription d'actions nouvelles pour détenir à l'issue de ces opérations, directement ou par l'intermédiaire de leur holding, 75,5 % du capital de la société SPI ; qu'après audit contradictoire des comptes consolidés de la société SPI et expertise judiciaire réalisés après la signature du protocole du 10 janvier 1995, il est apparu que la situation nette de la société SPI était négative au 31 décembre 1993 de 74,77 millions de francs ; que les sociétés Éditions Albin Michel, Infomedia et Maxi livres profrance et la société en nom collectif Florengeoise de participation dont elles étaient les associés ont assigné les commissaires aux comptes en réparation du préjudice résultant des fautes qu'ils avaient commises dans la certification des comptes ; que la cour d'appel a déclaré recevables les actions des sociétés Éditions Albin Michel, Infomedia et Maxi livres profrance, a déclaré M. Z et la société KPMG Fiduciaire de France responsables des conséquences financières dommageables pour ces trois sociétés et la société Florengeoise de participation résultant de la certification de la situation nette au 31 décembre 1993 de la société SPI et a rejeté la demande tendant à ce que les sociétés Éditions Albin Michel, Infomedia, Maxi livres profrance et Florengeoise de participation soient reconnues responsables de ces préjudices et avant dire droit, a commis un expert pour évaluer le préjudice subi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Attendu que les commissaires aux comptes font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à l'irrecevabilité de l'action des sociétés Éditions Albin Michel, Infomedia et Maxi livres profrance dirigées à leur encontre alors, selon le moyen, que sauf exception prévue par la loi, seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci ; qu'en jugeant recevable l'action des sociétés Éditions Albin Michel, Infomédia et Maxi livres Profrance en ce qu'elle tendait, notamment, à obtenir réparation du préjudice subi par la société holding Florengeoise de participation dont elles étaient les associées, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les trois sociétés Éditions Albin Michel, Infomedia et Maxi livres profrance qui ont investi dans la reprise du "groupe" Magnard au travers de la société Florengeoise de participation, transformée en SNC, ont un intérêt légitime et direct à agir à l'encontre des commissaires aux comptes responsables, selon elles, du préjudice qu'elles ont subi dans cette opération tant au travers de leur société holding que pour leur propre compte et que le lien de causalité entre l'investissement auquel il a été procédé au travers de la Société Florengeoise de participation comme prévu à l'article 2.1 du protocole du 10 janvier 1995 et l'éventuelle faute commise par les commissaires aux comptes ne peut être valablement contesté par ces derniers ; qu'en constatant que les trois sociétés demandaient réparation de leur préjudice consistant dans le surcoût financier et les pertes que la société Florengeoise de participation et à travers elle, les trois autres sociétés sont tenues de supporter à cause d'une opération de reprise non conforme à ce qu'elles avaient envisagé, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions des articles 31 et 32 du Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Attendu que les commissaires aux comptes font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer le préjudice subi et par le société Florengeoise de participation et par ses trois associés alors, selon le moyen, que la société holding Florengeoise de participation, en demandant et en obtenant la réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de la faute des commissaires aux comptes, faisait nécessairement disparaître le prétendu préjudice subi par ces associés du fait de leurs investissements dans cette société ; qu'en condamnant néanmoins les commissaires aux comptes à réparer le préjudice subi, et par la société Florengeoise de participation et par ses trois associés, la cour d'appel l'a condamné réparer deux fois le même préjudice et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu qu'en déclarant les commissaires aux comptes responsables des conséquences financières dommageables pour les quatre sociétés résultant de la certification des comptes au 31 décembre 1993 de la société SPI, la cour d'appel qui, contrairement à ce qu'il est soutenu, a ordonné une mesure d'expertise pour déterminer le montant du préjudice subi par les sociétés n'a pas condamné les commissaires aux comptes à payer deux fois la même somme, l'une à la société Florengeoise de participation, l'autre à ses associés ; que le moyen manque en fait en sa deuxième branche ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que les commissaires aux comptes font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'acquisition des parts d'une société en état de cessation des paiements imminente est, par nature, extrêmement risquée pour des repreneurs qui se fondent sur des comptes certifiés datant de plus d'une année et qui sont assortis de réserves ; qu'en l'espèce, soit les repreneurs n'avaient pas conscience du risque qu'ils couraient en rachetant les parts d'une société en état de cessation des paiements imminente, et en leur qualité de professionnels du monde des affaires et de l'édition, ils ont commis une faute qui a concouru, au moins pour partie, à la réalisation de leur préjudice, soit ils en avaient conscience, et la cour d'appel ne pouvait pas, alors condamner les commissaires aux comptes à réparer l'intégralité des conséquences dommageables d'un risque qu'ils avaient sciemment couru ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que les sociétés avaient pris des garanties en proportion de la situation négative au 31 décembre 1993 de la société SPI certifiées par les commissaires aux comptes et que ces prévisions ne se sont trouvées remises en cause que du fait de l'inexactitude des dits comptes dûment certifiés, la cour d'appel a pu décider que les sociétés n'avaient commis aucune faute en se fondant sur le rapport de certification des comptes lequel demeure un élément déterminant pour décider, dans l'urgence, d'investir dans une société en situation financière difficile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen
Attendu que les commissaires aux comptes reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur appel en garantie à l'encontre des consorts T alors, selon le moyen, que si la société KPMG a certifié les comptes du groupe Magnard pour l'exercice clôturé au 31 décembre 1993, comptes qui présentaient une situation nette négative de 23,3 millions de francs alors que celle-ci était en réalité de 74,77 millions de francs, c'est nécessairement que les comptes qui lui ont été présentés par les consorts T, dirigeants du groupe Magnard étaient faux ; qu'en jugeant que ces dirigeants n'avaient commis aucune faute identifiable envers les commissaires aux comptes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les consorts T n'ont commis aucune faute à l'égard des commissaires aux comptes auxquels, connaissant parfaitement en cette qualité les sociétés du groupe Magnard, il appartenait de vérifier les déclarations et informations données par les dirigeants de ce "groupe" et en constatant que les commissaires aux comptes avaient disposé de tous les éléments nécessaires à leur mission, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z, la société KPMG fiduciaire de France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. ..., conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du onze février deux mille trois.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.