Jurisprudence : CA Rennes, 2e ch., 12-04-2000, n° 99/01360

CA Rennes, 2e ch., 12-04-2000, n° 99/01360

A0275A7C

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CA Rennes, 2e ch., 12-04-2000, n° 99/01360. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1128568-ca-rennes-2e-ch-12042000-n-9901360
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2000

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Philippe BOTHOREL, PRÉSIDENT, Monsieur Alain POUMAREDE, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER
Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé
MINISTÈRE PUBLIC Monsieur ... A. l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS
Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT N° e2, R.G 99/01360
CRÉDIT MUTUEL DE RENNES SAINT SAUVEUR
C/
Me Y ... ...
M. Jean-Claude X
A l'audience publique du 01 Mars 2000 devant Monsieur Philippe BOTHOREL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Infirmation
Contradictoire, prononcé par Monsieur Philippe BOTHOREL, PRÉSIDENT, à l'audience publique du 12 Avril 2000, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE
CRÉDIT MUTUEL DE RENNES SAINT SAUVEUR prise en la personne
de son président de conseil d'administration

RENNES
représentée par Me BAZILLE & GENICON, avoué assistée de Me LE PORZOU, avocat
INTIMÉS
SCP FILLIOL ET GOIC prise en sa qualité de Liquidatrice judiciaire du patrimoine d'Anne X 4 place des Colombes RENNES CEDEX
représenté par la SCP D'ABOVIL
9[11-,111ihe
E MONCUIT & LE CALLONNEC,
Monsieur Jean-Claude X
Le Chenay
3 5 63 0 LA CHAPELLE CHAUS SEE
représenté par la SCP LEROYER B GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assisté de Me MENAGE (STE FIDAL), avocat

EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE .OBJET DU RECOURS.

Par acte du 18 février 1999, la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Sauveur a formé appel d'une décision rendue neuf jours plus tôt par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire du patrimoine d'Anne X qui, faisant droit à la réclamation qu'avait formée le père de celle-ci, Jean-Claude X, caution de sa fille, contre l'état des créances admises au passif de cette liquidation judiciaire, a finalement décidé que c'est à tort qu'elle avait été initialement admise à ce passif à hauteur de la somme de 158.649,43 francs, à titre chirographaire.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soulève en effet à titre principal l'irrecevabilité de la réclamation ainsi formée par Jean-Claude X en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, entend subsidiairement obtenir le rejet de cette contestation et réclame enfin à Jean-Claude X la somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Jean-Claude X et la société civile professionnelle de mandataires judiciaires Filliol et Goïc" (la S.C.P.), intimée en appel en sa qualité de liquidatrice judiciaire du patrimoine d'Anne X, concluent au contraire, au moins pour l'essentiel, à la confirmation de la décision déférée, étant précisé que le premier réclame en outre lui aussi à la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Sauveur la même somme en application du même texte.
MOYENS PROPOSES PAR LES PARTIES
Considérant qu'après avoir fait observer, à titre préliminaire que le premier juge ne pouvait en tout état de cause diré "(qu'elle) ne figurer(ait) pas sur l'état des créances (d'Anne X)", dès lors que l'admission de sa créance au passif de celle-ci a en tout état de cause autorité de chose jugée dans les rapports entre elle-même et sa débitrice principale, la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Sauveur fait tout d'abord valoir à l'appui de son recours, comme il l'a déjà été précisé, que la réclamation ainsi formée par Jean-Claude X doit être déclarée irrecevable au double motif
- d'une part qu'elle aurait été formée prématurément, soit plus précisément avant la publication au B.O.D.A.C.C. de l'état des créances admises au passif d'Anne X;
- et, de l'autre, que l'ayant déjà désintéressée, et n'ayant pas déclaré sa propre créance au passif de la liquidation judiciaire de sa fille, Jean-Claude X, qui a perdu son recours personnel contre celle-ci, ne peut dès lors plus agir qu'en la qua créancier subrogé qui n'a pas intérêt à cont er l'admission de sa créance et ne peut non plus êtr onsidéré comme un tiers intéressé au sens de yart le 103 de la loi du 25 janvier 1985;
Qu'elle ajoute, au fond, que, contrairement à ce que soutiennent actuellement Jean-Claude X et la S.C.P., ce n'est pas la Compagnie financière du crédit mutuel de Bretagne, mais l'un de ses préposés, P. ..., qui a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire d'Anne X, en déduit que le moyen tiré par ses actuels adversaires du fait que cette Compagnie financière n'a jamais justifié en temps utile d'un pouvoir spécial lui permettant de déclarer cette créance est inopérant, alors surtout qu'à l'époque à laquelle ce préposé avait reçu délégation de pouvoir pour déclarer de telles créances, c'est Jean-Claude X lui-même qui était président de son conseil d'administration;
Considérant que Jean-Claude X, auquel s'associe, là encore pour l'essentiel, la S.C.P., conteste la pertinence de ces moyens d'appel et adopte dès lors les motifs de la décision déférée, étant toutefois précisé que la seconde reconnaît que le succès éventuel de la réclamation du premier ne peut avoir d'incidence sur l'admission de la créance de la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Sauveur dans ses rapports avec sa débitrice principale;

MOTIFS DE L'ARRÊT.
Considérant que s'il résulte en principe de l'article 84 du décret du 27 décembre 1985 que les réclamations formées par les tiers contre l'état _des créances constitué et déposé au greffe du tribunal de commerce compétent en application de l'article 83 de ce décret doivent l'être dans un délai de quinze jours à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. de l'insertion prévue par le second de ces textes, il n'en reste pas moins qu'aucun texte ou principe n'interdit à ces tiers de former une telle réclamation avant la publication de cette insertion, soit plus précisément entre la date de dépôt au greffe de cet état des créances et celle de la même publication;
Que la première fin de non-recevoir soulevée par la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Sauveur doit donc être rejetée;
Qu'il en est de même de la seconde;
Considérant en effet que le seul fait qu'une caution ait désintéressé le créancier d'un débiteur principal soumis à une procédure collective ne peut lui faire perdre la qualité de personne intéressée, au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, à contester l'opposabilité à son égard de l'admission de la créance déclarée par ce créancier au passif de cette procédure collective, dès lors du moins comme en l'espèce, cette créance n'a été régi -ar la ca tion que postérieurement à l'ouverture -e la même procédure
collective, voire même à expiration du délai de déclaration de la même cé ce;

Mais considérant au'u déclaration d (11-4Anr.en n,
passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon l'article 853, alinéa premier, du nouveau code de procédure civile, former lui-même;
Que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi;
Qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant acquis ou non date certaine;
Or, considérant qu'il est établi en l'espèce, à l'examen des documents produits aux débats par l'appelante, que la personne physique qui a signé, le 14 novembre 1997 et sous la mention "Le Contentieux", la déclaration de créance litigieuse est P. ...;
Qu'il est tout aussi établi qu'aux termes d'une subdélégation de pouvoir du 3 octobre 1996, ce P. ... avait bien reçu "tous pouvoirs" de procéder (notamment) à "toutes les- déclarations de créanaas- dont la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Sauveur (était) ou serait titulaire au passif d'un redressement judiciaire (professionnel ou civil) ou d'une liquidation", étant précisé que cette subdélégation lui avait été consentie par un certain J. ..., agissant alors en sa qualité de "responsable des risques à la Direction départementale d'Ille et Vilaine" et qui avait pour sa part reçu les mêmes pouvoirs, le 25 janvier 1993, du conseil d'administration de la même Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Sauveur, alors présidé par Jean-Claude X lui-même, comme en font foi le procès-verbal (du même jour) des délibérations de ce conseil d'administration et l'extrait de ce procès-verbal, toujours du même jour, signé par Jean-Claude X en qualité de "Président de la Caisse", tels que communiqués par l'appelante;
Qu'il est donc bien démontré, d'une part, que la déclaration de créance faite par la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Sauveur au passif de la liquidation judiciaire d'Anne X l'a bien été (nécessairement) par l'un de ses préposés et, de l'autre, que ce préposé avait bien reçu pouvoir pour ce faire, peu important à cet égard que J. ... et P. ... soient (par hypothèse) par ailleurs également salariés d'une autre personne morale e. que cette déclaration ait été formalisée sur document à en-tête du Crédit Mutuel de Bretagne, o plus précisément de la
Compagnie financière de ce édit Mutuel de Bretagne, "déclarant agir en quali éd mandataire de la Caisse (de crédit mutuel de Rennes aine-Sauveur) selon pouvoir aui pourra(it) être produit entre les mains (de la S.C.P.) sur simple demande dans le cadre de l'article 67, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985";
Qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée, étant surabondamment observé que, comme le soulignent à juste titre deux des trois parties au présent litige, le premier juge ne pouvait en tout état de cause remettre en cause l'admission de la créance de la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Sauveur dans ses rapports avec sa débitrice principale;
Considérant toutefois qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de cette Caisse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens;
DÉCISION

PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirmant la décision déférée et statuant à nouveau,
Déboute Jean-Claude X de sa contestation de l'admission de la créance déclarée par la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-Sauveur au passif de la liquidation judiciaire de sa fille, Anne X,
Déboute la Caisse de crédit mutuel de Rennes Saint-.Sauveur--dom aes prétentions accessoires,
Condamne Jean-Claude X aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci po recouvrés selon les dispositions de l' icle 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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