Jurisprudence : Cass. civ. 1, 16-07-1998, n° 96-21.011, Cassation.

Cass. civ. 1, 16-07-1998, n° 96-21.011, Cassation.

A9988A4P

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 16 juillet 1998
Cassation.
N° de pourvoi 96-21.011
Publié au bulletin
Président M. Lemontey .
Rapporteur Mme ....
Avocat général Mme Petit.
Avocats la SCP Defrénois et Levis, la SCP Gatineau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches
Vu les articles 262-1, 815-10, 890 et 1476 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications ayant affecté l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire ;
Attendu que le divorce des époux ...... Y..., qui s'étaient mariés sans contrat en 1960, a été prononcé le 15 février 1984 ; que des difficultés les ont opposés lors de la liquidation de la communauté conjugale ; qu'un expert a été désigné pour procéder à l'évaluation des droits de M. ......, acquis pendant la durée du régime, dans la société de fait au sein de laquelle il exerçait la profession d'expert-comptable ; que l'expert a procédé à cette évaluation le 31 décembre 1986 en retenant un abattement tenant compte des particularités de la structure de l'exploitation ; qu'en 1990, le cabinet d'expertise comptable a pris la forme d'une société civile professionnelle ;
Attendu que, pour fixer la valeur des droits de M. ...... sans avoir égard à son augmentation résultant de la modification de la structure juridique de l'exploitation pendant l'indivision, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que si les biens de la communauté non partageables en nature doivent être évalués à la date la plus proche possible du partage, cette évaluation doit, en application de l'article 262-1 du Code civil, être faite en fonction de leur consistance au jour de l'assignation en divorce, en l'espèce le 5 février 1981, que la nature juridique des droits de M. ...... dans le cabinet d'expertise comptable fixe la consistance des biens à évaluer, que les modifications juridiques ultérieures survenues quant à la situation juridique de ce cabinet ne peuvent avoir une quelconque influence sur l'évaluation des droits de ce dernier et qu'en décider autrement reviendrait à modifier la consistance des biens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la plus-value acquise ou la moins-value soufferte par les biens composant le patrimoine commun pendant le cours de l'indivision profite ou préjudicie à l'indivision, les lots à attribuer à chacun des copartageants devant être composés en considération de la valeur de leurs éléments au jour du partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

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