Jurisprudence : Cass. com., 28-06-1994, n° 90-12.974, inédit, n°155, Cassation partielle

Cass. com., 28-06-1994, n° 90-12.974, inédit, n°155, Cassation partielle

A9986A4M

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Cass. com., 28-06-1994, n° 90-12.974, inédit, n°155, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1128545-cass-com-28061994-n-9012974-inedit-n-155-cassation-partielle
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 28 juin 1994
Cassation partielle
N° de pourvoi 90-12.974
Inédit titré
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est à Lyon (Rhône), à Paris (2e), 19, boulevard des Italiens, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit de Mme ... née ..., Aimé ..., demeurant à Villiers, commune de Curzay-sur-Vonne par Lusignan (Vienne), défenderesse à la cassation ;
Mme ..., défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. ..., ..., Mme ..., MM. ..., ..., ..., conseillers, MM. ... ..., ..., conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de Me ..., avocat de Mme ..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant, tant sur le pourvoi principal du Crédit lyonnais que sur le pourvoi incident de Mme ... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ... a constitué une société unipersonnelle à responsabilité limitée, la société Aviculture 80 (la société) ; que, par acte du 1er août 1987, Mme ..., son épouse, s'est portée caution solidaire de la société auprès du Crédit lyonnais (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que la banque a assigné Mme ... en sa qualité de caution, lui réclamant les sommes qu'elle indiquait lui être dues ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque en son principe, alors, selon le pourvoi, que le créancier, qui est privé de l'exercice de son droit contre le débiteur principal, aux termes d'une disposition d'ordre public, se trouve, du même coup, privé de l'exercice de son droit contre la caution solidaire du débiteur principal, faute, pour ce créancier, de pouvoir subroger la caution qui a payé dans l'exercice même de son droit contre le débiteur principal, conformément aux dispositions de l'article 2029 du Code civil ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que si, en application de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, les créanciers ne recouvrent pas l'exercice individuel de leur action contre le débiteur dont la liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, ils conservent, la dette n'étant pas éteinte, le droit de poursuite à l'encontre de la caution du débiteur ; qu'il en est ainsi quoique le droit, subsistant, de la caution à subrogation, ne puisse s'exercer, sauf dans les cas prévus aux articles 169, alinéa 2, et 170 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement décidé que, malgré la clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actif, Mme ... était tenue envers la banque en vertu du cautionnement par elle contracté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches
Attendu que, de son côté, la banque reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le recouvrement de sa créance ne pourrait être poursuivi que sur les biens propres de Mme ..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mme ... ayant demandé l'infirmation du jugement la condamnant à respecter son engagement en faisant valoir que le cautionnement était nul et la dette principale éteinte, la cour d'appel n'a pu statuer sur la nature des biens engagés sans méconnaître les limites du litige, violant par là -même l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge, tenu de respecter le principe de contradiction, ne peut soulever d'office un moyen sans provoquer les explications des parties ; qu'en fondant sa décision sur l'application des règles du régime matrimonial des époux ... auxquelles les parties ne s'étaient pas référées, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans ses conclusions, Mme ... invoquait sa qualité d'épouse commune en biens, l'absence pour elle de ressources propres, et en déduisait qu'elle ne pouvait être poursuivie pour la dette de son mari ; que la cour d'appel n'a donc méconnu ni l'objet du litige ni le principe de la contradiction ; que les première et deuxième branches du moyen ne sont pas fondées ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Vu les articles 5 et 34 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour décider que la banque ne pourrait poursuivre le recouvrement de sa créance que sur les biens propres de Mme ..., à l'exclusion des biens de la communauté légale existant entre les époux ..., l'arrêt énonce qu'en application de l'article 34 modifié de la loi du 24 juillet 1966, M. ..., associé de la société unipersonnelle Aviculture 80, n'est tenu qu'à concurrence de son apport, que si le créancier poursuivait la caution sur les biens communs, en ce compris les gains et salaires de l'épouse qui répondent des dettes de celle-ci, il recouvrerait ainsi le droit d'exercer son action sur des biens qui, étant communs et donc appartenant à M. ..., lequel n'est tenu qu'à concurrence de son apport dans la société unipersonnelle, en sont exonérés par l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cautionnement d'une personne morale par l'associé unique ou par l'épouse commune en biens de cet associé est sans effet sur la distinction de la personnalité et du patrimoine respectifs de la caution et de la société cautionnée, qu'il en est notamment ainsi pour ce qui concerne les sociétés unipersonnelles, et que l'extinction des poursuites édictée par l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ne concernait que la société Aviculture 80, débitrice principale en liquidation judiciaire, et non M. ... personnellement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la quatrième branche du moyen du pourvoi principal
Vu l'article 1415 du Code civil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi qu'elle a fait, sans rechercher si le cautionnement n'avait pas été contracté par Mme ... avec le consentement exprès de son mari, auquel cas les biens communs étaient engagés par cet acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le Crédit lyonnais ne pourrait poursuivre le recouvrement de sa créance que sur les biens propres de Mme ..., à l'exclusion des biens entrant en communauté, l'arrêt rendu le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Rejette le pourvoi incident formé par Mme ... ;
Condamne Mme ..., envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Décision attaquée Cour d'appel de Poitiers 1990-01-24
Titrages et résumés CAUTIONNEMENT - Redressement et liquidation judiciaires du débiteur principal - Clôture de la procédure - Clôture pour insuffisance d'actif - Conséquences pour les cautions.
CAUTIONNEMENT - Personne morale - Société unipersonnelle - Epouse de l'associé unique.
Codes cités Code civil 2029
Lois citées Loi 85-98 1985-01-25 art. 169 et 170. Loi 66-537 1966-07-24 art. 5 et 34.
(c) Cour de Cassation / SDE

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