Jurisprudence : CA Paris, 14e ch., A, 08-01-2003, n° 2002/14997

CA Paris, 14e ch., A, 08-01-2003, n° 2002/14997

A9838A47

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CA Paris, 14e ch., A, 08-01-2003, n° 2002/14997. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1128348-ca-paris-14e-ch-a-08012003-n-200214997
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COUR D'APPEL DE PARIS
14è chambre, section A
ARRÊT DU 8 JANVIER 2003
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2002/14997
Décision dont appel Ordonnance de référé rendue le 18/07/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n° 2002/57213 Date ordonnance de clôture 27 Novembre 2002 Nature de la décision CONTRADICTOIRE Décision CONFIRMATION

APPELANTE
La Société COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE LA MADELEINE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège PARIS
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître P. ... ... - E. 578
INTIMÉE
La Société OTIS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège COURBEVOIE
représentée par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assistée de Maître M. ... - B. 114

COMPOSITION DE LA COUR
Lors du délibéré
Président Monsieur LACABARATS
Conseillers Monsieur ... - Monsieur ...
GREFFIER Madame RIGAL ayant assisté aux débats et Madame ... au prononcé de l'arrêt
DÉBATS l'audience publique du 27 novembre 2002 Devant Monsieur LACABARATS, magistrat rapporteur lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRÊT contradictoire
Prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, Président, lequel a signé la minute avec Madame LEBRUMENT, Greffier.

Vu l'appel formé par la S.A.R.L. COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE LA MADELEINE "CIM" contre l'ordonnance rendue le 18 juillet 2002 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a désigné pour une durée de six mois Maître H. ..., administrateur provisoire, avec mission de procéder aux appels de fonds et engager le cas échéant toute poursuite nécessaire au recouvrement de la créance de la société OTIS aux frais de la CIM.
Vu les conclusions signifiées le 25 novembre 2002 de la CIM qui demande par infirmation de déclarer le juge des référés incompétent conformément aux dispositions de l'article 808 du nouveau code de procédure civile en raison de l'absence d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse, à titre subsidiaire de déclarer au vu de l'article 49 du décret du 17 mars 1967 les demandes de la société OTIS irrecevables et mal fondées compte tenu l'absence de preuve d'une quelconque carence de sa part, et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 20 novembre 2002 de la société OTIS qui demande de confirmer l'ordonnance et de condamner la CIM à lui payer la somme de 1.525 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Considérant qu'il résulte des conclusions et des communications que la CIM est devenue locataire gérante du Cabinet JEAN RINALDY & FILS qui est le syndic de l'immeuble en copropriété du 38 boulevard des Batignoles à
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ARRÊT DU 8 JANVIER 2003 RG N° 2002/14997 - 2ème page

Paris ; que la société OTIS assure l'entretien de deux ascenseurs dans cet immeuble et a obtenu le 15 mars 1999 un jugement du tribunal de grande instance de Paris condamnant le syndicat des copropriétaires représenté à l'époque par le Cabinet JEAN RINALDY à lui payer la somme de 36.699,12 francs, avec les intérêts au taux légal, représentant les factures d'entretien des huit trimestres des années 1997 et 1998 ; que la société OTIS a fait signifier le 22 avril 1999 ce jugement au cabinet JEAN RINALDY ès qualités ; que son conseil a adressé audit cabinet, en dernier lieu le 20 mars 2000, en recommandé avec accusé de réception, une lettre par laquelle il lui faisait connaître qu'il avait reçu instruction de faire nommer un administrateur provisoire à la copropriété si elle ne recevait pas sous huitaine le règlement des arriérés représentant les factures incluses dans ladite décision et celles impayées correspondant aux trimestres suivants ; qu'elle a fait renouveler cette mise en demeure le 28 mai 2002 pour une somme de 13.929,20 euros (91.369,57 francs) suivant un extrait de compte joint arrêté au premier trimestre 2002 inclus ; que c'est dans ces conditions qu'elle a saisi le premier juge qui rendu l'ordonnance entreprise ;
Considérant que le président du tribunal de grande instance a été saisi par application des articles 18 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 et 49 du décret du 17 mars 1967 et que c'est seulement au regard des conditions prévues par ces textes que doit être apprécié le bien fondé de la demande ;
Considérant que, pour contester la demande et l'ordonnance entreprise qui aya fait droit en relevant son inaction et non comme il est écrit dans les motifs par erreur à rectifier celle de Maître ..., la CIM soutient que la preuve de sa carence n'est pas rapportée ;
Mais considérant que la CIM ne rapporte pas la preuve du règlement des causes du jugement du 15 mars 1999 alors que, ès qualités, cette décision lui a été signifiée le 22 avril 1999, il lui a été notifié le 20 mai 1999 un commandement de saisie-vente en exécution decelle-ci, et il lui a été adressé le 20 mars 2000 la mise en demeure prévue par l'article 49 du décret du 17 mars 1967 ; que les paiements qu'elle invoque de 20.000 francs et 10.000 francs qu'elle a faits dans les mains de l'huissier de la société OTIS par chèques respectivement des 19 février et 30 mars 1998 sont venus solder une condamnation en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens prononcée le 25 mars 1997 par le tribunal de grande instance pour des factures d'entretien jusqu'au quatrième trimestre1996 inclus ; qu'elle n'établit avoir fait d'autre paiement à la société OTIS ou à l'huissier de celle-ci en pour acquitter les condamnations prononcées par le jugement du 15 mars 1999 ; que le défaut de diligence qui lui est reproché en qualité de syndic pour exécuter ce jugement est ainsi avéré et que c'est donc à juste titre que le premier a désigné un administrateur provisoire comme le prévoit l'article 18 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de carence ; que l'ordonnance entreprise dans laquelle il été exactement statué sur toutes les demandes mérite donc d'être confirmée ;
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ARRÊT DU 8 JANVIER 2003 RG N° 2002/14997 - 3ème page

Considérant que sont réunies en cause d'appel au profit de la société OTIS les conditions d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf par rectification d'erreur matérielle de ses motifs à dire qu'il est écrit la CIM à la place de Maître ...,
Condamne la CIM à payer en cause d'appel à la société OTIS la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la même aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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