Jurisprudence : Cass. com., 30-10-2000, n° 97-18.820, inédit, Rejet

Cass. com., 30-10-2000, n° 97-18.820, inédit, Rejet

A9669A4U

Référence

Cass. com., 30-10-2000, n° 97-18.820, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1127725-cass-com-30102000-n-9718820-inedit-rejet
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 30 octobre 2000
Rejet
N° de pourvoi 97-18.820
Inédit titré
Président M. DUMAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société les Productions Belles rives, société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit
1 / de Mme Brigitte ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire de la société Les Productions Belles rives, demeurant Paris,
2 / de M. Michel ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Les Productions Belles rives, demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Les Productions Belles Rives, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme ..., ès qualités, de Me ..., avocat de M. ..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1997) a rejeté le plan de continuation proposé par la société Les Productions Belles Rives et prononcé la liquidation judiciaire de cette société ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Les Productions Belles Rives fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que le droit au respect du patrimoine et à la protection de la propriété est consacré par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi la liquidation judiciaire d'une société ne peut être prononcée sur le fondement d'un passif important, que si l'existence de ce passif est incontestable et résulte de créances, non pas seulement déclarées mais également vérifiées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté le plan de continuation proposé et prononcé la liquidation judiciaire au regard d'un passif de 81 millions, c'est-à-dire en tenant pour acquise la créance de 51 millions de francs, déclarée par la banque BCP et non vérifiée ; qu'en statuant ainsi sur le fondement d'une créance déterminante mais non vérifiée, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les articles 61 et 77 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la liquidation judiciaire peut être prononcée, à tout moment sans attendre l'issue de la procédure de vérification des créances ; que c'est donc à bon droit que, pour apprécier s'il existait des possibilités sérieuses de règlement du passif, la cour d'appel, qui a satisfait aux exigences des textes visés au moyen, a pris en considération toutes les créances déclarées même non vérifiés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches
Attendu que la société Les Productions Belles Rives fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel elle faisait valoir que la banque BCP n'avait pas à son encontre une créance d'un montant égal à celui qui avait fait l'objet de la déclaration ; qu'elle contestait l'existence de prétendus prêts consentis par la banque et soutenait en outre que la banque était redevable du passif social en raison des fautes commises par sa gérance de fait ; qu'en énonçant qu'elle ne contestait pas "réellement" la créance de la BCP, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en cas de faute de gestion d'un dirigeant de fait ou de droit, le tribunal peut décider que le passif de la personne morale sera supporté par ses dirigeants ; qu'une telle disposition d'ordre public s'impose aux juges qui ne peuvent déterminer la consistance du passif, alors que le dirigeant de fait est assigné sur le fondement des articles 99 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève qu'elle a assigné la Banque BCP, invoquant la gestion de fait frauduleuse de la société qui aurait conduit cette dernière à la faillite ; qu'en prononçant néanmoins sa liquidation, motif pris de son passif et en énonçant que la condamnation de la banque n'était qu'éventuelle, la cour d'appel a violé les articles 99 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que le document dont la dénaturation est invoquée n'étant pas produit, le moyen est dépourvu de justification ;
Attendu, d'autre part que, par motifs non critiqués, l'arrêt retient que dans son projet de plan de continuation, la société Les Productions Belles Rives reconnaissait que les recettes à attendre de son activité actuelle ne permettaient pas de parvenir au remboursement de l'intégralité de son passif et que la mise en oeuvre de ce plan était soumise à l'obtention d'un accord de la BPC et du Crédit lyonnais qui n'a pas été donné ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel qui n'a pas relevé que la société Les productions Belles Rives avait assigné la banque BCP, invoquant uniquement la gestion de fait frauduleuse de celle-ci qui l'aurait conduite à la faillite, a estimé que le plan de continuation proposé ne présentait pas de possibilités sérieuses de règlement du passif et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Productions Belles Rives ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Productions Belle rives aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme ... ès qualités et de M. ... ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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