Jurisprudence : Cass. civ. 3, 15-12-1976, n° 75-14898, publié au bulletin, REJET

Cass. civ. 3, 15-12-1976, n° 75-14898, publié au bulletin, REJET

A9672A4Y

Référence

Cass. civ. 3, 15-12-1976, n° 75-14898, publié au bulletin, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1127719-cass-civ-3-15121976-n-7514898-publie-au-bulletin-rejet
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : attendu qu'il ressort de l'arret attaque que la societe hotel britannique etait, en vertu d'un bail du 11 avril 1957, locataire d'un local contigu a son etablissement principal, appartenant a la societe somar ;

Que, par arret confirmatif du 10 juillet 1974, la cour d'appel a constate la resiliation de plein droit de la location ;

Que cependant aucune notification n'avait ete faite conformement a l'article 14 de la loi du 17 mai 1909 a la caisse centrale de credit hotelier, commercial et industriel qui avait pris, le 30 juin 1972, une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la societe hotel britannique ;

Que cette caisse a forme tierce opposition a l'arret du 10 juillet 1974 ;

Que la cour d'appel a admis ce recours et prononce la retractation de l'arret a l'egard de toutes les parties ;

Attendu qu'il est fait grief a cet arret d'avoir decide que la retractation etait indivisible, alors, selon le moyen, que l'effet relatif de la tierce opposition est la regle et que ce n'est qu'en cas d'impossibilite absolue de respecter simultanement la decision retractee et la decision qui prononce la retractation qu'il doit y etre fait exception, qu'en l'espece, compte tenu notamment du fait, constate par l'arret attaque, que le bail resilie par la decision retractee ne portait que sur un local accessoire et que sa resiliation laissait donc subsister le fonds de commerce nanti, la resiliation de ce bail et l'expulsion de la societe hotel britannique de ce seul local, ne mettaient pas obstacle a ce que, dans le cas eventuel ou la caisse a laquelle l'arret retracte etait inopposable poursuivrait la vente du fonds, un droit au bail sur le local fut reconnu a l'acquereur, la caisse conservant l'integralite de sa garantie sans que, pour autant, la societe hotel britannique puisse echapper aux consequences de ses fautes, consacrees par une decision passee a son egard en force de chose jugee ;

Mais attendu que le bail, dont le creancier nanti, qui n'a pas recu notification de la resiliation de plein droit, a le droit d'exiger le maintien pour la sauvegarde de son gage, est indivisible ;

Qu'il y a impossibilite absolue d'executer simultanement la decision qui constate la resiliation et prononce, en consequence, l'expulsion du preneur et celle qui declare cette resiliation inopposable au creancier ;

Que l'arret attaque est legalement justifie et que le moyen n'est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 2 juillet 1975 par la cour d'appel d'aix-en-provence.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.