Jurisprudence : Cass. civ. 1, 04-02-2003, n° 00-15.204, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 04-02-2003, n° 00-15.204, F-D, Cassation

A9178A4P

Référence

Cass. civ. 1, 04-02-2003, n° 00-15.204, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1127618-cass-civ-1-04022003-n-0015204-fd-cassation
Copier


CIV. 1
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 février 2003
Cassation
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° B 00-15.204
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 13 avril 2000.
Arrêt n° 144 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Guy Z, demeurant Salles d'Angles,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit

1°/ de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Centre-Atlantique, dont le siège est Niort,

2°/ de M. Claude X, demeurant Segonzac,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles Centre-Atlantique et M. X, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que M. Z, qui exerçait une activité artisanale de carreleur, pour laquelle il avait souscrit une assurance de responsabilité professionnelle auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Poitou-Charente-Vendée, aux droits de laquelle se trouve la CRAMA Centre-Atlantique, a ensuite étendu son activité à la maçonnerie ; que sa responsabilité ayant été engagée pour des malfaçons dans la construction d'une maison en Guadeloupe, M. Z a sollicité la garantie de cet assureur ; qu'il a fait valoir, attestations à l'appui, qu'il avait informé verbalement l'agent de celui-ci, M. X, de l'extension de son activité professionnelle, de sorte que si la garantie de l'assureur ne devait pas lui être estimée acquise, ce dernier devait néanmoins l'indemniser des conséquences dommageables de la faute de son agent général ;
Attendu que pour déduire l'absence de faute de M. X et débouter M. Z, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. I, 14 novembre 1995, pourvoi n° H 93-14.546) retient qu'une preuve testimoniale ne peut utilement combattre les écrits émanant de l'assureur et de son agent général qui ne font pas état d'une extension des activités de M. Z à la maçonnerie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'avenant d'extension de garantie n'était pas imputable à une faute de l'agent général dont l'assureur eût été tenu de répondre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique et M. X aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. ..., conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - ASSURANCE EN GENERAL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.