Jurisprudence : Cass. civ. 3, 05-02-2003, n° 01-16.672, publié, Rejet.

Cass. civ. 3, 05-02-2003, n° 01-16.672, publié, Rejet.

A9070A4P

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Abstract

En affirmant que le statut des baux commerciaux est applicable, nonobstant la qualification que les parties ont donné au contrat, à tout local stable et permanent, disposant d'une clientèle personnelle et régulière et jouissant d'une autonomie de gestion, la Cour de cassation rappelle une solution désormais bien assise relative aux conditions d'application du statut des baux commerciaux en matière de "commerces intégrés" (Cass. civ. 3, 5 février 2003, n° 01-16.672, FS-P+B).



CIV.3
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 février 2003
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° T 01-16.672
Arrêt n° 155 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Minit France, société anonyme, anciennement dénommée Les Services associés, société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 2001 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de la société LB Associés, Centre commercial Mammouth, dont le siège est Paris Soissy-sous-Montmorency,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 2002, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller référendaire rapporteur, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Jacques, Mme Monge, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mlle T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Minit France, de Me Vuitton, avocat de la société LB Associés, Centre commercial Mammouth, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2001), que la société Minit France, titulaire depuis 1969, en application de conventions successives, d'un emplacement dans un centre commercial destiné à la réparation de chaussures et de reproduction de clefs, a assigné son cocontractant, la société LB Associés, pour se voir reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux ;
Attendu que la société Minit France fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen

1°/ que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que le "centre commercial" assurait le paiement des charges, organisait la publicité et fixait la politique des prix en l'absence de prétention et moyen des parties en ce sens dans leurs conclusions respectives, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, sans aucune autre précision, que le "centre commercial" payait les charges, organisait la publicité et fixait la politique des prix, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3°/ que l'article 8 de la convention conclue le 17 juillet 1980 entre le propriétaire et la société Les Services associés, aux droits de laquelle se trouve la société Minit France, prévoyait que les ventes et services de cette dernière étaient réalisés "à des prix fixés librement par elle" ; qu'en affirmant que le "centre commercial" fixait la politique de prix, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 17 juillet 1980 et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;

4°/ qu'en affirmant, pour écarter le bénéfice du statut des baux commerciaux dans les rapports entre la société Minit France et la société LB Associés, que la première n'avait pas bénéficié d'une autonomie de gestion à l'égard de la seconde, aux motifs inopérants que le Centre commercial fixait les horaires d'ouverture et qu'il organisait la publicité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 145-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, à bon droit, relevé que le statut des baux commerciaux est applicable, nonobstant la qualification que les parties ont donné au contrat, à tout local stable et permanent, disposant d'une clientèle personnelle et régulière et jouissant d'une autonomie de gestion, et constaté, sans modifier l'objet du litige et sans dénaturer la convention du 17 juillet 1980, que si la société locataire assurait seule la gestion de ses stocks et de ses ventes et réglait directement à Electricité de France son abonnement et ses consommations, elle était soumise aux horaires d'ouverture du centre commercial et que c'était ce dernier qui assurait le paiement des charges, de même que l'organisation de la publicité, et fixait la politique des prix, la cour d'appel a pu en déduire que la société Minit France ne bénéficiait pas d'une autonomie de gestion et ne pouvait prétendre à l'application du statut des baux commerciaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Minit France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Minit France à payer à la société anonyme LB Associés, Centre commercial Mammouth, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Minit France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.

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