Jurisprudence : Cass. com., 28-01-2003, n° 00-18.911, F-D, Cassation

Cass. com., 28-01-2003, n° 00-18.911, F-D, Cassation

A8440A4D

Référence

Cass. com., 28-01-2003, n° 00-18.911, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1126814-cass-com-28012003-n-0018911-fd-cassation
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COMM.
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 janvier 2003
Cassation
M. DUMAS, président
Pourvoi n° F 00-18.911
Arrêt n° 181 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le trésorier principal de Nemours-Bourron-Marlotte, domicilié Nemours Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile B), au profit

1°/ de Mme Marise Abi Z, épouse Z, demeurant Immeuble Attie, Deir Y Kamar, Chouf (Liban),

2°/ de la Société générale, dont le siège est Paris ,

3°/ de M. Abdallah Z, demeurant Immeuble Attie, Deir Y Kamar, Chouf (Liban),

4°/ du Crédit commercial de France, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2002, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Nemours-Bourron-Marlotte, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles L. 255 du Livre des procédures fiscales et 1912 du Code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Nemours, créancier de M. et Mme Z au titre de l'impôt sur le revenu, a, pour obtenir paiement, fait notifier des avis à tiers détenteur à deux établissements bancaires le Crédit commercial de France et la Société générale ; que M. et Mme Z ont saisi, chacun, le juge de l'exécution d'une demande d'annulation des avis à tiers détenteur ; que, par deux jugements du 17 novembre 1997, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée des avis à tiers détenteur qu'il a déclarés irréguliers pour n'avoir pas été précédés de l'envoi d'une lettre de rappel ; que le trésorier a fait appel de ces décisions ;
Attendu que pour confirmer celles-ci et donner mainlevée des avis à tiers détenteur délivrés par le trésorier principal de Nemours, la cour d'appel, qui a joint les deux procédures dont elle était saisie, énonce que l'envoi de la lettre de rappel constitue une formalité obligatoire, et, que le trésorier principal n'établit nullement que l'avis à tiers détenteur soit une procédure d'exécution qui ne donne lieu à aucun frais ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1912 du Code général des impôts, qui énumère limitativement les actes de poursuite donnant lieu à des frais, ne vise pas l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Z à payer la somme de 1.800 euros au trésorier principal de Nemours-Bourron-Marlotte, et rejette la demande de la Société générale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme ..., conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.

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