Jurisprudence : Cass. soc., 29-01-2003, n° 00-44.044, inédit, Rejet

Cass. soc., 29-01-2003, n° 00-44.044, inédit, Rejet

A8398A4S

Référence

Cass. soc., 29-01-2003, n° 00-44.044, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1126772-cass-soc-29012003-n-0044044-inedit-rejet
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Abstract

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 janvier dernier, a condamné un employeur qui s'était borné, à titre de reclassement, à proposer à un salarié un extrait de plan social.



SOC.
PRUD'HOMMESM.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 janvier 2003
Rejet
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° Z 00-44.044
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mlle Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 24 avril 2001.
Arrêt n° 237 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Abeille Vie, société anonyme, dont le siège est Paris, Cedex 09,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mlle Véronique Z, demeurant Anduze,
défenderesse à la cassation ;
En présence de
- l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est Chalon-sur-Saône,
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2002, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Abeille Vie, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mlle Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mlle Z, qui était employée depuis le mois de mars 1992 par la société L'Epargne de France, en qualité de conseiller en épargne, est passée en 1997 au service de la société Abeille-Vie, à la suite d'une fusion absorption ; qu'envisageant une réorganisation de ses services, entraînant une modification des contrats de travail des salariés qui provenaient de la société absorbée, la société Abeille Vie a mis en place un plan social et proposé à Mlle Z une modification de son contrat ; qu'à la suite du refus de cette dernière, elle l'a licenciée le 20 mai 1997, pour motif économique ;
Attendu que la société Abeille Vie fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 mai 2000) d'avoir dit que ce licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen
1°/ que la modification du contrat de travail consécutive à la réorganisation de l'entreprise constitue l'énoncé d'un motif économique de licenciement ; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement mentionnait le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat consécutive à une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel, dès lors tenue de vérifier si cette réorganisation était destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, ne pouvait dire que ladite lettre n'était pas suffisamment motivée, sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
2°/ que ne méconnaît pas l'obligation de reclassement du salarié dont le licenciement économique est envisagé, l'employeur qui lui communique la liste, établie dans le plan social, des postes disponibles au sein de l'entreprise et du groupe ; qu'en disant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en se contentant de proposer à la salariée la liste, établie dans le plan social, des postes disponibles au sein de la société et du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur est tenu de rechercher avant tout licenciement et de proposer à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, en vue de leur reclassement, des emplois adaptés à leur qualification, alors même qu'un plan social est établi ;
Et attendu qu'ayant constaté que la société Abeille Vie s'était bornée à communiquer à sa salariée, avec la proposition de modification de son contrat de travail, un extrait du plan social énumérant et décrivant les mesures de reclassement qui étaient prévues dans l'entreprise et dans le groupe dont elle relevait, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que, par ce seul motif et abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen, qui sont surabondants, elle a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Abeille Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.

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