Jurisprudence : Cass. civ. 3, 29-01-2003, n° 01-12.566, FS-D, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 29-01-2003, n° 01-12.566, FS-D, Cassation partielle

A8323A4Z

Référence

Cass. civ. 3, 29-01-2003, n° 01-12.566, FS-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1126697-cass-civ-3-29012003-n-0112566-fsd-cassation-partielle
Copier


CIV.3
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 janvier 2003
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° E 01-12.566
Arrêt n° 127 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Paris 5e, représenté par son syndic, le Cabinet Titin, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2001 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) du 8 rue Boutebrie, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 2002, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Paris 5e, de Me Capron, avocat de la SCI du 8, rue Boutebrie, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2001), que la Société civile immobilière 8, rue Boutebrie (la SCI), propriétaire dans un immeuble en copropriété d'un lot à usage commercial au rez-de-chaussée et de toutes les caves du sous-sol, qui avaient été réunies entre elles et reliées directement au rez-de-chaussée, a donné l'ensemble de ces locaux à bail à la société "Le Sereno", qui y exploite un restaurant ; que les services de la Préfecture de Police ayant imposé la création d'une issue de secours pour permettre l'accueil des clients au sous-sol du restaurant, la SCI a sollicité de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation d'effectuer en parties communes des travaux nécessaires à cet effet ; que cette autorisation ayant été refusée, la SCI a assigné le syndicat en autorisation judiciaire d'exécution des travaux ; que le syndicat a demandé reconventionnellement la remise des caves en leur état initial ;
Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande et autoriser la SCI à entreprendre des travaux en sous-sol, l'arrêt retient que le syndicat ne saurait s'opposer utilement à ces travaux au prétexte qu'ils aboutiraient à une appropriation des parties communes, que la réunion de toutes les caves réalisée par leur copropriétaire unique l'a été en 1964, soit depuis plus de trente ans, et que celui-ci a joui de la réunion de tous les lots du sous-sol de façon continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, jusqu'à ce qu'il les vende à la SCI le 5 janvier 1995, laquelle a continué à en jouir dans les mêmes conditions ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat faisant valoir que la possession du couloir desservant les caves invoquée par la SCI tant de son chef que de celui de son auteur n'avait pas été accomplie à titre de propriétaire et n'était pas susceptible de prescription dès lors qu'elle ne résultait que d'une simple tolérance, et qu'aucune autorisation des copropriétaires n'avait été accordée à l'ancien propriétaire des lots de cave, et que le règlement de copropriété stipulait qu'aucune tolérance ne pouvait, même avec le temps, devenir un droit acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 10 mai 1999, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Paris et de la SCI du 8, rue Boutebrie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - COPROPRIETE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.