Jurisprudence : Cass. soc., 29-01-2003, n° 01-60.802, publié, Rejet.

Cass. soc., 29-01-2003, n° 01-60.802, publié, Rejet.

A8237A4T

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Abstract

"Le CHSCT étant institué dans le cadre de l'établissement et, le cas échéant par secteur d'activités, l'institution de plusieurs CHSCT implique, sauf le cas prévu à l'article L. 236-6 du Code du travail, soit l'existence de plusieurs établissements chacun dotés d'un comité d'établissement, soit celle de secteurs d'activités différentes".



SOC.
0ÉLECTIONS D.S
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 janvier 2003
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° K 01-60.802
Arrêt n° 260 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Macdonald's France Restaurants, dont le siège est Guyancourt,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 2001 par le tribunal d'instance de Paris 19ème (contentieux élections professionnelles), au profit

1°/ du Comité d'entreprise de la SARL Mac Donald's, dont le siège est Paris,

2°/ de Mme Nadia W, demeurant Champigny-sur-Marne,

3°/ de M. Adama V, demeurant Nanterre,

4°/ de M. Frédéric U, demeurant Paris,

5°/ de M. Moïse T, demeurant Paris,

6°/ de Mme Kayissan S, demeurant Antony,

7°/ de M. Jean-Claude R, demeurant Paris,

8°/ de M. Joselito Q, demeurant Pantin,

9°/ de Mme Marie P, demeurant Paris,

10°/ de M. Paulo Gouveia O, demeurant Paris,

11°/ de Mme Nathalie N, demeurant Paris,

12°/ de Mme Atika M, demeurant Paris,

13°/ de M. Daniel L, demeurant Paris,

14°/ de M. Souleymane K, demeurant Paris,

15°/ de M. Olivier J, demeurant Thiais,

16°/ de M. Méziane I, demeurant Thiais,

17°/ de Mme Michèle H, demeurant Thiais,

18°/ de M. Sidali G, demeurant Boulogne Billancourt,

19°/ de Mme Chah Razed F, demeurant Boulogne Billancourt,

20°/ de Mme Anne E, demeurant Boulogne Billancourt,

21°/ de Mme Laure D, demeurant Paris,

22°/ de M. Martin C, demeurant Paris,

23°/ de M. Gokhan B, demeurant Paris,

24°/ de Mme Peguy N'AA, demeurant Paris,

25°/ de Mme Lisemay ZZ, demeurant Paris,

26°/ de M. Matondo YY, demeurant Chessy Coupvray,

27°/ de Mme Gole XX, demeurant Chessy Coupvray,

28°/ de M. Serge WW, demeurant Chessy Coupvray,

29°/ de Mme Ourida VV, demeurant Le L'isle Adam,

30°/ de M. Tahar UU, demeurant Le L'isle Adam,

31°/ de M. Kamel TT, demeurant Le L'isle Adam,

32°/ de M. Franck SS, demeurant Centre commercial Les 4 Temps, Passage de l'Hélice, 92092 la Défense,

33°/ de Mme Murielle RR, demeurant Centre commercial Les 4 Temps, Passage de l'Hélice, 92092 la Défense,

34°/ de Mme Sandra QQ, demeurant Centre commercial Les 4 Temps, Passage de l'Hélice, 92092 la Défense,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2002, où étaient présents M. PP, président, Mme OO, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Coeuret, Gillet, conseillers, Mmes Slove, Farthouat-Danon, conseillers référendaires, Mme NN, avocat général, Mme MM, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme OO, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Macdonald's France Restaurants, les conclusions de Mme NN, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9ème arrondissement, 30 juillet 2001), la société Mac Donald's France Restaurant a, en Ile-de-France, son siège social et soixante-deux restaurants dont neuf dépassent l'effectif de cinquante salariés ; que le comité d'entreprise a sollicité l'annulation des élections, qui ont eu lieu le 19 juin 2001, des membres de neuf comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dont la société avait décidé de la mise en place dans les restaurants occupant plus de cinquante salariés, alors qu'auparavant il n'existait qu'un seul CHSCT pour l'ensemble des restaurants ;
Attendu que la société Mac Donald's France Restaurant fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé les élections du 19 juin 2001, alors, selon le moyen, que
1°) un CHSCT est constitué dans tout établissement occupant au moins cinquante salariés ; que l'établissement se définit comme un groupe ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant du personnel qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;
2°) il incombait au comité d'entreprise qui sollicitait l'annulation des désignations des neuf CHSCT au prétexte que la société Mac Donald's France Restaurant constituait "une entreprise" de plus de cinq cent salariés, de rapporter la preuve que les soixante-deux restaurants exploités par la société ne constituaient pas des établissements distincts, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé en conséquence l'article 1315 du Code civil ;
3°) en jugeant que la procédure prévue à l'article L. 236-6 du Code du travail était applicable, sans constater que les restaurants exploités sous l'enseigne Mac X's n'étaient pas des établissements distincts, c'est à dire des groupes de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique avec sur place, un représentant qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite, le tribunal d'instance a violé les articles L. 236-1 et L. 236-6 du Code du travail ;
4°) aux termes de l'article L. 236-6 du Code du travail dans les établissements de plus de cinq cent salariés, il peut être constitué plusieurs CHSCT ; que le tribunal d'instance ne pouvait annuler les désignations des membres des neuf CHSCT constitués, au prétexte que l'entreprise Mac Donald's France Restaurant employait plus de trois mille cinq cent salariés et que de ce fait, l'article L. 236-6 du Code du travail était applicable, sans constater que l'entreprise Mac Donald's France Restaurant pouvait être qualifiée d'établissement, c'est-à-dire un groupe ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, avec sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'ainsi le tribunal d'instance a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 236-6 du Code du travail ;
5°) en retenant qu'il n'existe pas au sein de la société Mac Donald's France Restaurant de comité central d'entreprise, bien qu'aucune disposition ne fait obligation au chef d'entreprise de prendre l'initiative de la constitution d'un comité central d'entreprise, lorsqu'aucune démarche n'a été effectuée à cet effet auprès de lui et que le fait qu'il existe ou non un comité central d'entreprise soit dénué de toute portée juridique en ce qui concerne la question de savoir si les restaurants de l'enseigne constituent ou non des établissements distincts, le tribunal d'instance s'est fondé sur un motif inopérant et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail étant institué dans le cadre de l'établissement et, le cas échéant par secteur d'activités, l'institution de plusieurs CHSCT implique, sauf le cas prévu à l'article L. 236-6 du Code du travail, soit l'existence de plusieurs établissements chacun doté d'un comité d'établissement, soit celle de secteurs d'activités différentes ; que le tribunal d'instance qui a constaté qu'aucune de ces conditions n'était remplie, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du comité d'entreprise de la société Mc Donald's, de Mme W, MM. V, U, T, Mme S, MM. R et Q ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.

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