Jurisprudence : Cass. soc., 28-01-2003, n° 01-44.667, inédit, Rejet

Cass. soc., 28-01-2003, n° 01-44.667, inédit, Rejet

A8230A4L

Référence

Cass. soc., 28-01-2003, n° 01-44.667, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1126604-cass-soc-28012003-n-0144667-inedit-rejet
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SOC.
PRUD'HOMMES N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 janvier 2003
Rejet
M. RANSAC, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° X 01-44.667
Arrêt n° 205 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Françoise Y, veuve Y, demeurant Le Pré-Saint-Gervais,

2°/ M. Jean-Raoul Y, demeurant Carqueiranne,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 2001 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit

1°/ de M. Robert Louis X, demeurant Sannois,

2°/ de M. Abdellatif W, demeurant SEVRAN,

3°/ de Mme Ghyslaine V, demeurant Fontenay-sous-Bois,

4°/ de M. Slimane U, demeurant Bondy,

5°/ de M. Francis T, demeurant Clichy-sous-Bois,

6°/ de Mme Hélène S, demeurant Marie Les Pavillons-sous-Bois,

7°/ de Mlle Fatima Q, demeurant Pantin,

8°/ de Mme Pascale P, demeurant Aulnay-sous-Bois,

9°/ de M. Mamadou O, demeurant Créteil,

10°/ de Mlle Stéphanie N, ayant demeuré Le Pré-Saint-Gervais, actuellement sans domicile connu,

11°/ de M. Patrick M,

12°/ de Mme Jeannine M,
demeurant Le Pré-Saint-Gervais,

13°/ de Mme Victoria L, demeurant Le Pré-Saint-Gervais,

14°/ de Mme Marie-Renée Le Z, demeurant Le Pré-Saint-Gervais,

15°/ de M. Jean-Marc K, demeurant Les Ulis,

16°/ de M. Robert RX, demeurant Paris,

17°/ de Mme Christine J, demeurant Saint-Brice-sous-Forêt,

18°/ de M. Daniel I, demeurant Varrèddes,

19°/ de Mme Wanda H, demeurant Bobigny,

20°/ de M. Louan Joseph G, demeurant Pantin,

21°/ de Mlle Julie F, demeurant Capesterre-de-Marie-Galante,

22°/ de M. Arnaud E, ayant demeuré Le Pré-Saint-Gervais, actuellement sans domicile connu,

23°/ de Mme Nadine D, demeurant Le Thiais,

24°/ de M. Noureddine C, demeurant Choisy-le-Roi,

25°/ de l'association École française de la jeunesse et des arts, dont le siège est Clamart,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2002, où étaient présents M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon la procédure, que les consorts Y, après avoir notifié à leur locataire, l'association École française de la jeunesse et des arts (EFJA), la résiliation à l'échéance de son terme du contrat de location gérance d'un fonds d'enseignement privé et de l'immeuble où il est exploité, ont refusé la poursuite des contrats de travail des salariés de l'établissement ;
Attendu que les consorts Y font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2001), rendu en matière de référé, d'avoir constaté la résiliation des contrats de travail à leurs torts exclusifs et de les avoir condamnés à délivrer à chacun des salariés une attestation pour l'ASSEDIC et un certificat de travail ainsi qu'à leur payer à titre de provision diverses sommes à valoir sur les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen
1°/ que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en constatant la résiliation des contrats de travail aux torts exclusifs des consorts Y, en les condamnant à remettre aux salariés les documents consécutifs à la rupture et à verser des sommes à titre de provisions sur indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes mesures qui ne présentaient pas le caractère de mesures conservatoires ou de remise en état, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail ;
2°/ qu'en condamnant les consorts Y au paiement de provisions sur indemnités de rupture et de dommages-intérêts, sans constater le caractère non-sérieusement contestable de leur obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;
3°/ qu'en constatant la résiliation des contrats de travail aux torts exclusifs des consorts Y, la cour d'appel a statué sur le fond du litige, en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
4°/ qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, pour estimer que les contrats de travail des salariés avaient subsisté "au profit" des consorts Y, a dû notamment relever que ceux-ci "ne démontrent pas que les élèves aient été détournés au profit d'autres établissements" et qu'elle a dû apprécier l'état de ruine du fonds alléguée par les consorts Y, que le trouble illicite dont se plaignaient les salariés ne présentait pas un caractère manifeste et qu'aussi bien, il existait une contestation sérieuse ; qu'en estimant néanmoins y avoir lieu à référé, la cour d'appel a violé les articles L. 516-30 et L. 516-31 du Code du travail ;
5°/ qu'il était soutenu que l'activité d'enseignement exercée au sein de l'Institut Vaysse avait été transférée sur les deux autres sites gérés par l'EFJA à Clamart et à Thiais, par le transfert de la direction, de l'enseigne EFJA, des élèves confiés par la DDASS, du financement de la DDASS et des salariés, dont 17 sur 38, y inclus 12 des 24 salariés demandeurs à l'action ; qu'en se bornant à relever que le fonds n'était pas de nature commerciale, que l'Institut ne disposait pas à proprement parler d'une clientèle, qu'il n'était pas justifié que les différents engagements liant les consorts Y avec leurs partenaires habituels aient été définitivement rompus et qu'ils ne démontraient pas que des élèves aient été détournés au profit d'autres établissements et que l'on ne pouvait tirer de conséquences de l'embauche d'un petit nombre de salariés du fonds par l'EFJA après le 31 août 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail et des articles R. 516-30 et R. 516-31 du même Code ;
6°/ qu'en s'abstenant de relever l'urgence des mesures qu'elle a prises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans excéder les attributions du juge des référés, retenu que la résiliation par les consorts Y du contrat de location gérance d'un fonds d'enseignement consenti à l'association EFJA avait entraîné, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le transfert aux bailleurs des contrats de travail en cours ; qu'elle en a exactement déduit que le refus des consorts Y de poursuivre les contrats de travail s'analysait en licenciements sans cause réelle et sérieuse et qu'elle a considéré souverainement que leur rupture avait causé aux salariés un trouble, dont elle a pu décider qu'il présentait un caractère manifestement illicite ; que, sans avoir à constater l'urgence, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mesures propres à faire cesser ce trouble, auxquelles ne faisait pas obstacle l'existence d'une contestation sérieuse, qu'elle a condamné les consorts Y à remettre aux salariés les documents consécutifs à la rupture ainsi qu'à leur payer diverses sommes à titre de provisions à valoir sur les indemnités de rupture et les dommages-intérêts ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.

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