Jurisprudence : CAA Paris, 2ème ch., B, 20-12-2002, n° 99PA02243

CAA Paris, 2ème ch., B, 20-12-2002, n° 99PA02243

A7580A4I

Référence

CAA Paris, 2ème ch., B, 20-12-2002, n° 99PA02243. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1125889-caa-paris-2eme-ch-b-20122002-n-99pa02243
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C.P.

N° 99PA02243
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M. CAUCHETIER
----------
M. COUZINET, Président
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Mme ESCAUT
Rapporteur
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M. BATAILLE, Commissaire du Gouvernement
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Séance du 6 décembre 2002
Lecture du 20 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS

(2ème chambre B)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1999, présentée par M. Patrice CAUCHETIER, demeurant 9, cité de l'Ameublement, 75011 Paris ; M. CAUCHETIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9412916 du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) et de prononcer la décharge demandée ;

………………………………………………………………………………………...

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-01
C VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2002 :

- le rapport de Mme ESCAUT, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. CAUCHETIER demande l'annulation du jugement en date du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que s'agissant de l'application à la profession de costumier-décorateur de théâtre exercée par M. CAUCHETIER au cours des années en litige des dispositions combinées des articles 83-3° du code général des impôts et 5 de l'annexe IV audit code, il y a lieu, pour la cour, par adoption de motif, de confirmer la solution, au demeurant non contestée par le requérant, adoptée par les premiers juges ;

Sur le bénéfice de la garantie prévue à l'article L.80 B du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration » ; et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ;

Considérant que, pour demander le bénéfice, au titre des années 1989 à 1991, de la déduction supplémentaire de frais professionnels prévue par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts en faveur des régisseurs de théâtre, M. CAUCHETIER fait valoir qu'il peut se prévaloir, en application des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position prise par l'administration au regard de sa situation de fait lorsque cette dernière a admis, dans une notification de redressement qu'elle lui a adressée le 30 novembre 1976, que celui-ci pouvait bénéficier de ladite déduction ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause cette prise de position dans une notification de redressement adressée à M. CAUCHETIER le 13 juin 1984 ; que la prise de position du 30 novembre 1976, invoquée par M. CAUCHETIER, était donc caduque en ce qui concerne ses revenus des années 1989 à 1991 qui ont fait l'objet des redressements en litige ; que si M. CAUCHETIER fait valoir que, postérieurement à la réception de la notification de redressement du 13 juin 1984, il aurait obtenu une prise de position verbale de l'administration confirmant son appréciation énoncée dans la notification de redressement du 30 novembre 1976, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, par ailleurs, si l'administration n'a pas mis en recouvrement les impositions supplémentaires résultant de la notification de redressement du 13 juin 1984, il est constant que cette décision n'était assortie d'aucune motivation expresse valant prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait de M. CAUCHETIER au regard du texte fiscal ; que, par suite, M. CAUCHETIER ne saurait invoquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CAUCHETIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. CAUCHETIER est rejetée.

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