Jurisprudence : CAA Paris, 2ème ch., A, 18-12-2002, n° 00PA00116

CAA Paris, 2ème ch., A, 18-12-2002, n° 00PA00116

A7552A4H

Référence

CAA Paris, 2ème ch., A, 18-12-2002, n° 00PA00116. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1125861-caa-paris-2eme-ch-a-18122002-n-00pa00116
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Abstract

L'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris le 18 décembre 2002 permet de revenir sur les conditions mal connues du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.. L'article 244 quater B du CGI institue un crédit d'impôt calculé en fonction des dépenses de recherche engagées par l'entreprise.



M-C.P.

N° 00PA00116
---------------
S.A. GOUPIL CREATIONS
--------------
M. FARAGO, Président
--------------
Mme de ROCCA, Rapporteur
--------------
M. BOSSUROY, Commissaire du Gouvernement
--------------
Séance du 4 décembre 2002
Lecture du 18 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D=APPEL DE PARIS

(2ème Chambre A)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2000, présentée pour la société anonyme GOUPIL CREATIONS dont le siège est sis 25 rue de Branly BP 513 77465 Lagny-sur-Marne cedex, représentée par son président directeur général par Me LHERBET ; la S.A. GOUPIL CREATIONS demande à la cour :

1°) d=annuler le jugement n° 934982 en date du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1988 ;

2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge du succombant les frais de procédure ;
…………………………………………………………………………………………………...

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03
C

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l=audience ;

Après avoir entendu au cours de l=audience publique du 4 décembre 2002 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. GOUPIL CREATIONS a fait en 1989 l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été notifiés divers redressements dont un redressement de 124.678 F résultant de la remise en cause par le service du crédit d'impôt en faveur de la recherche dont avait bénéficié la société au cours de l'exercice 1988 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherches exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature revalorisées de la hausse des prix … exposées au cours de l'année précédente … » et de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : « Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : c) Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté » ; qu'enfin aux termes de l'article 49 septies G de la même annexe : « Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche » ;

Considérant que les travaux réalisés en 1988 par la S.A GOUPIL CREATIONS ont permis de commercialiser des lampadaires halogènes, dont le procédé de fabrication était déjà connu avant 1988 ; que la société, à qui il appartient de démontrer qu'elle remplit les conditions pour bénéficier des dispositions susrappelées du code général des impôts, ne produit pas devant la cour d'éléments précis permettant d'apporter la preuve qu'elle ne s'est pas bornée à une simple utilisation de l'état des techniques existantes lors de la création de sa collection de lampadaires ; que dès lors elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions des articles 244 quater b du code général des impôts complétés par l'article 49 septies F de l'annexe III au même code ;

Considérant au surplus que le président directeur général et le chef d'atelier qui ont seuls participé à la création de la gamme de lampadaires halogènes n'entrent pas spécifiquement dans la catégorie des personnels de recherche visés par l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A GOUPIL CREATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 décembre 1989 ;

Sur le remboursement des frais de procédure :

Considérant que la S.A GOUPIL CREATIONS étant la partie perdante ne saurait bénéficier du remboursement demandé par elle des frais de procédure ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société anonyme GOUPIL CREATIONS est rejetée.

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