COMM.
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 janvier 2003
Cassation partielle
M. TRICOT, conseiller doyen, faisant fonctions de président
Pourvoi n° R 00-13.952
Arrêt n° 144 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Jacques Z,
2°/ Mme Marie YZ, veuve YZ,
demeurant Villemur-sur-Tarn,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile, 1ère section), au profit
1°/ de M. Serge ..., demeurant Saint-Sulpice,
2°/ de la Société d'aménagement foncier d'établissement rural Aveyron Lot Tarn, dont le siège est Albi ,
3°/ de M. Jean-Pierre ..., demeurant Albi,
4°/ du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) David et fils, dont le siège est Lisle-Sur-Tarn,
5°/ du Groupement foncier rural du Château de Terride, dont le siège est Lisle-Sur-Tarn,
6°/ de M. Norbert ..., demeurant Puycelci,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 2002, où étaient présents M. ..., conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. ..., conseiller rapporteur, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. ..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z, de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier d'établissement rural Aveyron Lot Tarn, de Me Copper-Royer, avocat du GAEC David et fils et du Groupement foncier rural du Château de Terride, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que M. Jacques Z a été mis en liquidation judiciaire le 24 novembre 1989 ; que son père, M. Yves Z, a pris contact au début de janvier 1996 avec la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron Lot Tarn (la société SAFALT) en vue d'obtenir la rétrocession d'un domaine ; que l'intéressé est décédé le 13 janvier 1996 ; que son fils Jacques Z a formalisé l'offre d'achat et l'a adressée à la société SAFALT ; que, cette offre n'ayant pas été retenue, le domaine, fractionné, a été attribué à quatre acquéreurs ; que M. Jacques Z et sa mère, Mme YZ veuve YZ, déclarant agir en qualité d'héritiers indivis de M. Yves Z, ont demandé l'annulation de ces rétrocessions ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu que M. Jacques Z reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, que la procédure collective ne concerne que les biens appartenant au débiteur lui-même et ne saurait concerner les biens indivis composant la succession ; que les biens composant la succession de M. Yves Z étaient indivis, Mme Z ayant la qualité d'usufruitière d'un quart de ces biens ; que dès lors, M. Jacques Z avait qualité pour agir conjointement avec sa mère au nom de la succession afin d'obtenir l'annulation des quatre décisions de rétrocession opérées par la SAFALT et la rétrocession au profit de la succession du domaine viticole " Château de Terride " ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire prévu par l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 s'étend à l'exercice de ses droits dans l'indivision dont il est membre ; qu'ayant relevé que M. Jacques Z était en liquidation judiciaire, et que l'action concernant son patrimoine ne pouvait être exercée que par le liquidateur, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Jacques Z n'avait pas qualité pour demander l'annulation d'actes de la société SAFALT ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer Mme YZ veuve YZ irrecevable en son action, l'arrêt retient qu'elle ne justifiait d'aucune qualité pour agir ;
Attendu qu'en statuant ainsi par un motif général, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme YZ veuve YZ irrecevable en son action, l'arrêt rendu le 31 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron Lot Tarn, le GAEC David et fils, le Groupement foncier rural du Château de Terride, M. Norbert ..., M. Serge ... et M. Jean-Pierre ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.