Jurisprudence : Cass. civ. 1, 21-01-2003, n° 00-13.342, F-P+B, Cassation.

Cass. civ. 1, 21-01-2003, n° 00-13.342, F-P+B, Cassation.

A7395A4N

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Abstract

Selon l'article L. 133-2, alinéa 2, du Code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.



CIV. 1
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 janvier 2003
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvois n° C 00-13.342 D 00-19.001JONCTION
Arrêt n° 57 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur les pourvois n° C 00-13.342 et D 00-19.001 qui sont identiques formés par M. Manuel Z, demeurant Lacrouzette,
en cassation d'un même arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit

1°/ de la société La Préservatrice Foncière assurances (PFA) Vie, société anonyme, dont le siège est Puteaux, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF Vie,

2°/ de la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS), dont le siège est Paris,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 2002, où étaient présents M. V, président, Mme U, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, M. Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, M. Besson, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Lafargue, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme U, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Z, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Préservatrice Foncière assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF Vie, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois N°D 00-19.001 et C 00-13.342, qui sont identiques ;
Donne acte à M. Z du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Union pour le financement d'immeubles de société (UIS) ;
Sur le premier moyen
Vu l'article L. 133-2, alinéa 2, du Code de la consommation ;
Attendu, selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;
Attendu que le 26 juin 1984, M. Z a souscrit auprès de la compagnie Préservatrice Foncière assurances (PFA Vie) deux contrats d'assurance de groupe garantissant en cas de décès et d'invalidité permanente totale, le versement d'un capital ; qu'il a cédé, le même jour, le bénéfice de l'un des contrats à la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS) ; que M. Z, atteint d'une sclérose en plaque, a cessé son activité professionnelle en 1994, a été placé en invalidité et a sollicité la mise en oeuvre des garanties contractuelles ; que s'étant heurté à un refus de la compagnie d'assurances faisant valoir qu'il ne remplissait pas la double condition prévue au contrat, il a fait assigner cette dernière, le 17 septembre 1996, devant le tribunal de grande instance ;

Attendu qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué qui a débouté M. Z de sa demande, que la clause définissant le risque invalidité était bien ambiguë de sorte qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à M. Z ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la compagnie AGF Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF Vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.

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