Jurisprudence : Cass. civ. 1, 21-01-2003, n° 01-01.805, FP-D, Cassation partielle sans renvoi

Cass. civ. 1, 21-01-2003, n° 01-01.805, FP-D, Cassation partielle sans renvoi

A7330A4A

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CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 janvier 2003
Cassation partielle sans renvoi
M. LEMONTEY, président
Pourvois n° G 01-01.805 J 01-01.806JONCTION
Arrêt n° 115 FP D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° G 01-01.805 formé par

1°/ le Conseil national des barreaux, dont le siège est Paris, représenté par son président en exercice,

2°/ du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est Paris Louvre RP SP, représenté par son bâtonnier en exercice,
en cassation d'un arrêt (RG n° 2000/18936) rendu le 31 janvier 2001 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle, 1re chambre civile, section F), au profit

1°/ de la société Landwell et Partners, société d'exercice libérale à forme anonyme (Selafa) dont le siège Tour AIG, Paris la Défense Cedex, représentée par son président en exercice M. Jean ...,

2°/ M. Pierre ...,

3°/ M. Gilles W,

4°/ M. François ...,

5°/ M. Jean-Marc ...,
tous quatre domiciliés Landwell Paris la Défense Cedex,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° J 01-01.806 formé par

1°/ le Conseil national des Barreaux,

2°/ le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris,
en cassation d'un arrêt (RG n° 2000/19112) rendu par la cour d'appel (audience solennelle, 1re chambre, section F) au profit

1°/ de la société Landwell et associés, société d'exercice libérale à forme anonyme (Selafa), dont le siège est Paris ,

2°/ de M. Gérard V,

3°/ de M. Jacques U,

4°/ de M. Eric T,

5°/ de M. Vincent S,

6°/ de Mme Nicole R,

7°/ de M. Xavier Q,

8°/ de M. Jean-Eric P,

9°/ de M. Daniel O,

10°/ de Mme Sylvie Le Z,

11°/ de M. Frédéric N,

12°/ de M. Robert M,

13°/ de M. Philippe L,

14°/ de M. Gilles W,

15°/ de M. Xavier Q,

16°/ de M. Bruno K,

17°/ de M. Jean-Charles J,

18°/ de M. Arnaud I,

19°/ de M. Jean-Hubert H,

20°/ de M. Georges G,

21°/ de M. Régis F,

22°/ de Mme Marie E,

23°/ de M. Marc D,

24°/ de M. Franck C,
tous domiciliés société Paris ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois n° G 01-01.805 et J 01.01.806 invoquent, à l'appui de leurs pourvois, trois moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2002, où étaient présents M. B, président, M. AA, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Bouscharain, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, M. Gueudet, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, Duval-Arnould, MM. Besson, Creton, Mme Richard, M. Lafargue, Mme Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Bazin-Chardonnet, Trapero, conseillers référendaires, Mme ZZ, avocat général, Mme YY, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. AA, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Conseil national des barreaux et du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Landwell et Partners, de la société Landwell et associés, de MM. ..., V, ..., U, ..., T, ..., S, Q, P, O, N, M, L, W, Q, K, J, I, H, G, F, D, C et de Mmes E, Z Z et R, les conclusions de Mme ZZ, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 01-01.805 et J 01-01.806 ;
Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif n° 1999-001" des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux (le CNB) a institué "le règlement intérieur harmonisé des barreaux de France" (RIH) et a enjoint à chaque barreau de l'insérer dans son propre règlement intérieur ; que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ayant procédé à cette intégration par délibération du 6 juin 2000, la SELAFA Landwell et associés, la SELAFA Landwell et Partners et un certain nombre d'avocats ont demandé l'annulation des articles 16-3, 16-4 et 16-5 dudit règlement à la cour d'appel de Paris ; que le CNB est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses sept branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduit en annexe
Attendu qu'il résulte de l'article 17 de la loi, modifiée, du 31 décembre 1971 que la fixation des règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour la profession d'avocat relève de la compétence du gouvernement agissant dans le respect des principes posés par l'article 53 de la même loi ; que l'arrêt retient, dès lors, à bon droit, qu'en imposant la présence exclusive au sein d'un réseau, de membres de professions libérales réglementées ayant une déontologie déclinant une éthique commune à celle des avocats et dont le respect doit être contrôlé par une institution ordinale ou autre, l'article 16-4 du règlement précité, qui ne se borne pas à faire application des principes essentiels de la profession d'avocat, ni de ses règles déontologiques, apporte à la liberté d'exercice de la profession d'avocat des restrictions générales et absolues à la liberté d'association reconnue aux avocats par la loi, modifiée, du 31 décembre 1971 ; que par ces seuls motifs, et quel que soit le mérite de la règle contestée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches
Attendu qu'il est encore reproché aux arrêts d'avoir annulé les alinéas 2 et 3 de l'article 16-5 du règlement intérieur du barreau de Paris alors, selon le moyen
1°) qu'en réduisant aux dispositions de l'article 111 a) du décret du 27 novembre 1991, les incompatibilités instituées par le législateur avec l'exercice de la profession d'avocat, sans égard aux obligations qu'imposent nécessairement à cet exercice les règles et principes de valeur législative d'indépendance et de secret professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les principes d'indépendance et de respect du secret professionnel tels qu'ils sont notamment consacrés par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 modifié et l'article 226-13 du Code pénal ;
2°) qu'en affirmant que le conseil de l'Ordre du barreau de Paris aurait ajouté une incompatibilité d'exercice non prévue par la loi en interdisant à l'avocat membre d'un réseau de prêter son concours à un client dont les comptes sont certifiés par un autre membre du réseau, ou de participer à un réseau qui accepte que certains de ses membres perçoivent des honoraires de sociétés dont les comptes sont contrôlés par un autre membre du réseau, quand ces interdictions ne constituent que la conséquence nécessaire des principes essentiels de la profession d'avocat au sein des réseaux interprofessionnels, la cour d'appel a violé lesdits principes, tels qu'ils sont notamment consacrés par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 modifié et l'article 226-13 du Code pénal ;
Mais attendu que l'arrêt qui relève qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, des décrets en Conseil d'Etat précisent, notamment, les incompatibilités relatives à la profession d'avocat, que selon l'article 111 du décret du 27 novembre 1991, la profession d'avocat est incompatible avec les activités commerciales et des fonctions au sein de certaines sociétés qui y sont énumérées et qui relève que l'article 16-5 du règlement intérieur crée une incompatibilité entre les fonctions de l'avocat et celles de commissaire aux comptes participant au même réseau, et une incompatibilité entre les membres d'un même réseau, les uns exerçant des fonctions de conseil et les autres des fonctions de contrôle, retient exactement que le règlement intérieur a institué une incompatibilité non prévue par les textes législatifs et réglementaires ; que, quel que soit mérite de la règle contestée, le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Vu les articles 19, alinéa 1, et 67, alinéa 3, de la loi, modifiée, du 31 décembre 1971 ;
Attendu que pour prononcer l'annulation de l'article 16-3 du règlement intérieur, imposant à l'avocat membre d'un réseau de faire mention de son appartenance à celui-ci, l'arrêt attaqué retient que, depuis le 1er janvier 1997, date d'expiration du délai de cinq ans précité, il est fait interdiction aux sociétés et groupements d'anciens conseils juridiques, dont la profession en vertu de la loi du 31 décembre 1990 a été fusionnée avec celle des avocats, de mentionner leur appartenance à un réseau, que ce texte de loi n'a pas épuisé ses effets à leur endroit et que, dès lors, en raison de la généralité de ses termes applicables à tous les avocats du barreau de Paris sans égard pour ceux visés par ledit article 67, l'article 16-3 est incompatible avec ces dispositions légales ;
Attendu qu'en déduisant de ces dispositions transitoires et spécifiques une interdiction générale, d'une part, pour les anciens conseils juridiques et pour leurs sociétés, lors même qu'ils sont devenus avocats par l'effet de la loi du 31 décembre 1990, et, d'autre part, pour tous les avocats au delà de la période quinquennale, de faire mention, à l'expiration de cette période, de leur appartenance à un tel réseau, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le second, par fausse application ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs des pourvois
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leur disposition annulant l'article 16-3 du règlement intérieur du barreau de Paris, les arrêts RG 2000/18936 et 2000/19112 rendus le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant de nouveau ;
Rejette les demandes en annulation de l'article 16-3 du règlement intérieur précité ;
Condamne les défendeurs aux pourvois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Landwell et autres ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.

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