Jurisprudence : Cass. civ. 1, 14-01-2003, n° 01-01.304, F-P, Cassation.

Cass. civ. 1, 14-01-2003, n° 01-01.304, F-P, Cassation.

A6835A4W

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Cass. civ. 1, 14-01-2003, n° 01-01.304, F-P, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1124923-cass-civ-1-14012003-n-0101304-fp-cassation
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Abstract

La mise en oeuvre du principe, dégagé par la jurisprudence à partir des textes spéciaux du Code civil, selon lequel "nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui", continue de faire l'objet d'un important contentieux.



CIV. 1
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 janvier 2003
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° P 01-01.304
Arrêt n° 27 F P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Armando Z, demeurant Saint-Galmier,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 2000 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), au profit

1°/ de M. Serge Di Y,

2°/ de Mme Lucilla XY, épouse XY XY,
demeurant Venissieux,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Z, de Me Blondel, avocat des époux Y Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1371 du Code civil ;
Attendu que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ;
Attendu qu'en décembre 1994, les époux Y Y ont promis de vendre à la société Espace création un terrain dont le prix de vente devait être payé par la dation en paiement d'une parcelle sur laquelle devait être construite par l'acquéreur une villa ; que M. Z, entrepreneur, a réalisé, en juin 1995, les fondations de cette construction avant d'être remplacé par un autre entrepreneur ; que la société Espace création ayant été mise en redressement judiciaire, le 14 juin 1995, puis en liquidation judiciaire, le compromis n'a pas été réitéré, la vente intervenant alors avec une autre société dans des conditions analogues ; que n'ayant pas obtenu paiement de ses travaux, M. Z a fait assigner les époux Y Y sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande, motif pris de ce que le paiement des travaux devaient être pris en charge par la société Espace création ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le compromis du 13 décembre 1994 avait été annulé, qu'un autre acte de vente des biens objet de la promesse était intervenue et que la société Espace création était en liquidation judiciaire, de sorte que l'action de M. Z contre cette société était rendue inopérante et que l'enrichissement des époux Y Y ne pouvait plus avoir pour cause légitime ce compromis de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les époux Y Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.

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