Jurisprudence : Cass. civ. 3, 15-01-2003, n° 01-14.472, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 3, 15-01-2003, n° 01-14.472, FS-P+B, Rejet.

A6781A4W

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Cass. civ. 3, 15-01-2003, n° 01-14.472, FS-P+B, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1124869-cass-civ-3-15012003-n-0114472-fsp-b-rejet
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CIV.3
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 janvier 2003
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° B 01-14.472
Arrêt n° 6 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Christian Z, demeurant Calais,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 2001 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. René Y, demeurant Calais,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z, de Me Capron, avocat de M. Y, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mai 2001), que M. Z, propriétaire d'un lot au 6e étage d'un immeuble en copropriété, ayant fait effectuer dans son appartement des travaux de remplacement de la moquette de la salle de séjour et de la chambre par du parquet flottant et des carreaux de céramique doublés de liège de la cuisine et de la salle de bains par un autre revêtement de céramique, M. Y, propriétaire d'un lot au 5e étage de cet immeuble, au-dessous du précédent, se plaignant du bruit occasionné par ces changements, a assigné M. Z, après expertise judiciaire, en exécution de travaux d'isolation phonique ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de le condamner à effectuer ces travaux, alors, selon le moyen

1°/ que les copropriétaires ont un droit de jouissance exclusif sur les parties privatives de leur lot ; qu'ainsi tout copropriétaire est en droit de modifier le revêtement de ses sols dès lors que ces changements sont réalisés conformément aux normes réglementaires ; que le fait même de réaliser ces travaux conformément aux normes exclut qu'il puisse y avoir trouble du voisinage ou méconnaissance du règlement de copropriété ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève expressément que les travaux d'isolement phonique réalisés par M. Z lors du changement de revêtements des sols sont "conformes aux normes réglementaires" ; qu'en considérant dès lors que M. Z avait engagé sa responsabilité contractuelle en changeant les revêtements au sol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1147 du Code civil ;

2°/ que, en tout état de cause, aucune disposition du règlement de copropriété n'interdit la pose de parquet ou de carrelage en céramique, réserve faite de l'hypothèse où l'isolement phonique ne serait pas assuré lors de la pose des nouveaux revêtements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que les travaux d'isolement phonique réalisés par M. Z lors de la pose des nouveaux revêtements sont conformes aux normes réglementaires ; qu'en considérant néanmoins que M. Z avait manqué à ses obligations contractuelles inhérentes à la tranquillité de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'expert judiciaire avait constaté que si, après les modifications intérieures, l'isolation était en conformité avec les valeurs réglementaires, les niveaux sonores aux bruits de choc mesurés en l'état actuel des revêtements s'avéraient cependant supérieurs à ceux existant auparavant, les isolants d'origine se révélant supérieurs aux valeurs fixées par la réglementation, d'autre part, que l'article 15 du règlement de copropriété imposait aux copropriétaires de veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par leurs agissements et à ce que ne soit produit aucun bruit de nature à gêner leurs voisins, la cour d'appel, qui a reconnu que la pose d'un parquet ou d'un carrelage n'était pas prohibée, a, sans violer l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, ni le principe du droit de jouissance exclusif d'un copropriétaire sur les parties privatives de son lot, légalement justifié sa décision en retenant que M. Z avait manqué à ses obligations contractuelles inhérentes à la tranquillité de l'immeuble et engagé sa responsabilité en remplaçant les revêtements du sol de son lot par des revêtements de moindre qualité d'isolation phonique ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer à M. Y la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.

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