Jurisprudence : CE 5/7 SSR, 18-12-2002, n° 234950

CE 5/7 SSR, 18-12-2002, n° 234950

A6383A48

Référence

CE 5/7 SSR, 18-12-2002, n° 234950. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1124444-ce-57-ssr-18122002-n-234950
Copier

Abstract

Par un arrêt du 18 décembre 2002 (CE, 18 décembre 2002, n° 234950), le Conseil d'Etat refuse d'annuler l'arrêté en date du 6 avril 2001 par lequel le ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement a mis en place un mécanisme expérimental d'annonce différée du résultat de l'examen du permis de conduire.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux


N°s 234950,250542

CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE

SOCIETE SN CECAM

M. Logak, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du gouvernement

Séance du 20 novembre 2002
Lecture du 18 décembre 2002

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1 °, sous le n° 234950, l'ordonnance en date du 19 juin 2001, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE;

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE, dont le siège est 50, rue Rouget de Lisle à Suresnes (92158) ; le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 avril 2001 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement a mis en place un mécanisme expérimental d'annonce différée du résultat de l'examen du permis de conduire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu 2°, sous le n° 250542, l'ordonnance en date du 3 septembre 2002, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par la SOCIETE SN CECAM ;

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2001 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par la SOCIETE SN CECAM, dont le siège est 2, place Denis Papin à Fosses (95470); la SOCIETE SN CECAM demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 avril 2001 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement a mis en place un mécanisme expérimental d'annonce différée du résultat de l'examen du permis de conduire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi de finances n° 67-1114 du 21 décembre 1967, notamment son article 89 ;

Vu le décret n° 83-1263 du 30 décembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE et la SOCIETE SN CECAM demandent l'annulation de l'arrêté ministériel du 6 avril 2001 qui prévoit l'expérimentation dans certains départements d'une procédure d'annonce différée, par voie postale, du résultat de l'épreuve pratique du permis de conduire les véhicules de catégorie B ;

Considérant que par un arrêté en date du 28 juillet 1998, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le le'août 1998, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a donné à Mme Massin, directeur de la sécurité et de la circulation routières, délégation pour signer notamment tous arrêtés dans la limite des attributions du ministre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait;

Considérant que les modalités de communication des résultats de l'examen du permis de conduire instituées par l'arrêté attaqué ne portent aucune atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; que par suite le moyen tiré d'une telle atteinte doit être écarté ;

Considérant que si, du fait de l'expérimentation mise en place par l'arrêté attaqué, les candidats reçoivent communication du résultat de l'épreuve pratique du permis de conduire, soit immédiatement, soit par voie écrite de manière différée, selon le département où se déroule cette épreuve, les modalités différentes de communication des résultats de l'examen du permis de conduire ne créent aucune différence de traitement constitutive d'une rupture illégale du principe d'égalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait illégal en ce qu'il institue, à titre expérimental, une différence de traitement entre usagers sans fixer de terme à cette expérimentation ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE et la SOCIETE SN CECAM ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en date du 6 avril 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE et à la SOCIETE SN CECAM les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes du CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE et de la SOCIETE SN CECAM sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE, à la SOCIETE SN CECAM et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - POLICE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.