COMM.
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 janvier 2003
Rejet
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° A 00-10.718
Arrêt n° 5 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Z, demeurant Perigueux agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de M. Max-Henri Y, ce dernier pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) G 2I et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Sorhodis, de la société anonyme Établissements Joseph Vila, de la société Sorhodis Arles et de la société anonyme Sorhodis Alcools,
en cassation d'un arrêt n° 599 rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est Lyon,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Vigneron, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de M. Z, ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 1999), que la société Sorhodis a été mise en redressement judiciaire le 3 novembre 1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 2 juin 1992 ; que les sociétés Joseph ..., Sorhodis Arles, Sorhodis Alcools et l'EURL G21 faisant partie du même groupe, ont été mises en redressement judiciaire le 10 novembre 1993 ; que M. Y a été désigné comme représentant des créanciers des différentes sociétés ; que, par jugement du 17 novembre 1993, le tribunal a prononcé la jonction des procédures concernant les sociétés du groupe Sorhodis, puis a arrêté au profit de la société Brasseries Kronenbourg un plan de cession des actifs des sociétés susvisées à l'exception de l'EURL G21 qui a été mise en liquidation judiciaire le 22 décembre 1993 ; que la durée du plan a été fixée à six mois et M. Y nommé commissaire à l'exécution du plan et liquidateur de l'EURL G21 ; que, le 7 mai 1995, M. Y a assigné, en ses diverses qualités, le Crédit lyonnais (la banque) pour demander l'annulation d'une cession de créances professionnelles consentie par la société Sorhodis, le 29 octobre 1993, pour un montant total de 5 983 965,93 francs et la restitution des créances cédées ou de leur valeur ; que la banque a contesté la qualité pour agir de M. Y ;
Attendu que M. Z, administrateur provisoire de l'étude de M. Y, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par M. Y en ses qualités de représentant des créanciers, de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur alors, selon le moyen
1°/ que la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitait le mandataire de justice si l'examen de la validité des cessions de créances consenties à la banque n'était pas nécessaire à une parfaite vérification de la créance que cette banque avait déclarée à la procédure collective, puisque la déclaration de créance visait la convention de cession de créances professionnelles ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 66 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2°/ que le mandataire de justice faisait valoir que ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan n'avaient pas pris fin puisque la procédure collective n'était pas clôturée; qu'en ne recherchant pas si le commissaire à l'exécution du plan ne restait pas en fonction, non seulement jusqu'au complet paiement du prix de cession mais aussi jusqu'au dépôt du rapport rendant compte au président du tribunal du déroulement de sa mission et à la remise des comptes au greffe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 67, 88 et 92 de la loi du 25 janvier 1985, et 94 du décret du 27 décembre 1985 ;
3°/ que le mandataire de justice montrait que ses fonctions de liquidateur de l'EURL G21 lui donnaient qualité pour agir, même contre un cocontractant de la société Sorhodis puisque le Tribunal avait joint les procédures collectives de toutes les personnes morales du groupe Sorhodis ; qu'en ne recherchant pas si le jugement de jonction du 17 novembre 1993 n'avait pas constaté la confusion entre les personnes morales ou leur patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient qu'après l'adoption du plan de cession, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification des créances et que cette mission spécifique exclut qu'il soit alors habilité à exercer une action en justice au profit des créanciers dans leur intérêt collectif ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé qu'il résulte de la combinaison des articles 67, alinéa 1er, et 88 de la loi du 25 janvier 1985 que le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour la durée du plan et que sa mission est prolongée jusqu'au paiement intégral du prix de cession, si le paiement a lieu après l'expiration du plan, l'arrêt retient que la durée du plan ayant été fixée à six mois, le délai avait expiré le 18 mai 1994 et que le prix de cession avait été payé de sorte que M. Y dont la mission avait pris fin dans ce délai n'avait plus qualité pour engager l'action le 7 mai 1995 ;
Attendu, enfin, que l'arrêt retient que s'il est exact qu'une jonction des procédures collectives des sociétés du groupe Sorhodis a été ordonnée par le tribunal qui a arrêté un plan de cession concernant quatre d'entre elles, et par un jugement distinct, a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL G21, M. Y, liquidateur de cette dernière société, n'a pas établi avoir qualité et intérêt à demander l'annulation d'une convention passée entre la société Sorhodis et la banque ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.