Jurisprudence : CA Paris, 1ère, C, 17-11-1994, n° 93.12261

CA Paris, 1ère, C, 17-11-1994, n° 93.12261

A1975AXG

Référence

CA Paris, 1ère, C, 17-11-1994, n° 93.12261. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1123204-ca-paris-1ere-c-17111994-n-9312261
Copier


N° Répertoire Général COUR D'APPEL DE PARIS
93. 12261 1ère chambre, section C
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 1994
(N° 4) pages)
AIDE JURIDICTIONNELLE
Admission du
au profit de -
Date de l'ordonnance
de clôture 29 septembre 1994

PARTIES EN CAUSE
1°) Monsieur Laurent Z né le ..... à Nasbinals (48) de nationalité, française, demeurant à BRIIS-sour-FORGE .
sur recours en annulation d'une
sentence arbitrale rendue le 12 Demandeur au recours en annulation
décembre 1992 par le Tribunal représenté par la S.C.P LAGOURGUE, arbitral composé de Mr le avoué Professeur X et de Maîtres
KRIEF et DUPOUX 2°) La Société SAGA S.A. PUTEAUX.
RECOURS REJETE Défenderesse au recours en annulation
représentée par la S.C.P PARMENTIER-HARDOUIN, avoué assistée de Me DELEAU, avocat

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré
Président Monsieur DURIEUX Conseillers Madame ...
Madame ...
GREFFIER -Madame VERNON
MINISTÈRE PUBLIC -
Monsieur GUIRIMAND, Avocat Général
DÉBATS - à l'audience publique du 20 octobre 1994
ARRÊT - contradictoire -

Prononcé publiquement par Monsieur DURIEUX, Président qui a signé la minute de l'arrèt avec Madame VERNON, Greffier.

"go
Par échange de lettres en date du 26 mai 1989, Laurent Z a cédé à la société SAGA 4.638 actions de la société Messageries Ile de France (MIF) moyennant le prix de 14.000.000 de francs, payable par un premier versement de 9.000.000 de francs et par un second versement de 5.000.000 de francs à la remise par Laurent Z d'une caution bancaire couvrant la garantie d'actif net et de passif, valable jusqu'au 31 décembre 1991, souscrite par lui à l'égard de la société SAGA. L'accord comportait une clause compromissoire.
Un litige est né entre les parties sur la situation réelle de la société MIF et des négociations ont été menées aboutissant à la signature d'un protocole d'accord en date du, 3 juillet 1990, faisantréférence à la clause compromissoire, aux termes duquel
- Laurent Z payait à la société MIF une somme de 491,R69,91 francs pour permettra la réaularisation des comptes de la SEEM et de la SERNAM dans les livres de la société MIF,
- Laurent Z, qui avait opposé une fin de non recevoir à la demande de la société SAGA tendant à une réduction du prix des actions, s'engageait à procéder à une vérification de la facturation de certaines opérations, opération qui devait, selon lui, amener l'encaissement de recettes supplémentaires s'élevant à 2.000.000 de francs. Son engagement était assorti des conditions suivantes
+ à titre d'avance, remise à la société MIF, le jour de la signature du protocole, d'un chèque de 400.000 francs, + dans le cas où les sommes"recouvrées au 15 décembre 1990 seraient inférieures à un montant de 1.600.000 francs, engagement de Laurent Z de verser à la société MIF, avant le 31 décembre 1990, le complément nécessaire pour parvenir à cette somme compte tenu de l'avance versée.
Le protocole ci-dessus n'ayant pas été exécuté malgré deux mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 22 janvier 1991 et 24 avril 1991 et une lettre du conseil de Laurent Z, en
'ère chambre, section C
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 1994 2ème page
date du 6 eféVtier 1991, indiquant que celui-ci était disposé à respecter ses engagements, la société SAGA a fait procéder à une mise en demeure par huissier de justice, le 8 août 1991, précisant qu'à défaut de paiement avant le 12 août 1991, elle mettrait en oeuvre la procédure arbitrale.
Par lettre du 14 août 1991, la société SAGA a désigné M. ... en qualité d'arbitre. Le 22 août 1991, Laurent Z a désigné M. ... et le troisième arbitre, M. X, a été désigné par ordonnance de référé du 2 décembre 1991.
Un compromis d'arbitrage a été signé par les parties et-les.arbitres le 12 février 1992.

J.
Le 12 décembre 1992, le tribunal arbitral, statuant comme amiable compositeur et par décision non susceptible d'appel, a rendu une sentence
- condamnant Laurent Z à payer à la société SAGA une somme de 1.000.000 de francs outre intérêts au taux légal à compter de la date du compromis d'arbitrage et une somme de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejetant toute autre demande des parties,
- mettant les frais et dépens de l'arbitrage à la charge de Laurent Z pour trois cinquièmes et de la société SAGA pour deux cinquièmes.
Laurent Z a formé contre cette sentence un recours en annulation en invoquant la nullité de la clause compromissoire, la forclusion de la demande d'arbitrage, l'insuffisance de motivation de la sentence, la violation de règles d'ordre public notamment en,ce qui concerne la charge de la preuve et l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure
Ière chambre, section C ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 1994
3ème page


civile. Il asorlicité l'application de ce dernier texte à son profit.
La société SAGA conclut à l'irrecevabilité et au rejet du recours en annulation et demande une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur ce,
--la Courï-
32 1;k prg_vm rov771 tirt la clau3s
compromissoire ( article 1484-1 du NCPC)
Laurent Z prétend que le protocole d'accord du 3 juillet 1990 est un acte purement civil à son égard et complètement indépendant de la cession d'actions du 26 mai 1989. Il en tire la conséquence que la clause compromissoire est nulle par application de l'article 2061 du code civil.
Considérant que, si des cessions d'actions ou de parts sociales ne sont pas en principe assimilables à des actes de commerce, il en est autrement lorsque, comme en l'espèce, elles confèrent au bénéficiaire une participation majoritaire ; que, dans ce cas, la clause compromissoire qui y est insérée est valable-.;
Considérant que le protocole d'accord du 3 juillet 1990, loin de constituer un contrat autonome de la cession d'actions du 26 mai 1989, n'est une convention prise pour régler une contestation relative à cette cession à laquelle elle fait expressément référence de même qu'à la clause compromissoire ; considérant, dès lors, que le moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire doit être écarté, alors surtout que les parties, une fois le litige né, ont confirmé leur volonté de recourir à l'arbitrage en signant, le 12 février 1992, un compromis d'arbitrage ;
libre chambre, section C
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 1994 4ème page
Sur le moyen tiré de la forclusion de la demande d'arbitrage (article 1484-1 du NCPC)
Laurent Z rappelle qu'aux termes de la clause compromissoire, le demandeur devait désigner son arbitre de même que les objets en litige dans la quinzaine de la contestation. Il soutient que le litige a été formalisé par la mise en demeure de la société SAGA en date du 22 janvier 1991 et qu'en l'absence de désignation de son arbitre dans les quinze jours, celle-ci est forclose dans sa demande d'arbitrage.
Considérant_que,. si la désignation,.des arbitres. devait intervenir dans la quinzaine de la contestation, aucune disposition de la clause compromissoire ne précise que, passé ce délai, l'arbitrage ne pourra plus être mis en ceuvre Considérant, par ailleurs, que, contrairement aux affirmations de Laurent Z, le litige n'est pas né en janvier 1991 ; qu'en effet, le 6 février 1991, son propre conseil a informé la société SAGA qu'il était disposé à exécuter les engagements pris dans le protocole d'accord ; que la contestation est née le 8 août 1991 quand la société SAGA a fait mettre Laurent Z en demeure de payer la somme de 1.200.000 francs avant le 12 août 1991, faute de quoi la procédure arbitrale serait mise en oeuvre ; que la désignation de l'arbitre de la société SAGA, faite le 14 août 1991, est bien intervenue dans le délai de quinzaine prévu à la clause compromissoire ;
Considérant, dès lors, que ce moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motifs (article 1484-5 du NCPC1
Laurent Z prétend que le tribunal arbitral a insuffisamment motivé sa sentence en s'arrêtant à l'apparence du protocole, en le qualifiant à tort de transaction et en n'exigeant pas que la société SAGA justifie de sa créance.



1ère chambre, section C ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 1994
5ème page

Considérant que l'obligation de motiver la sentence est d'ordre public et s'étend aux sentences rendues par amiable composition ; considérant que les motifs doivent exister sans qu'il soit exigé qu'ils soient convaincants et que les arbitres ne sont pas tenus de répondre à la totalité de l'argumentation des parties ; considérant, par ailleurs, que la critique qui porte sur le bien fondé des motifs d'une sentence et non pas sur leur absence ou leur insuffisance échappe au recours en annulation ; considérant, enfin, que le contrôle du juge saisi d'un recours en annulation ne s'étend pas à la dénaturation des conventions et documents soumis aux arbitres ;
Considérant, en Vespèce",que répondu, en pages 13, 14, 15 et 16 de la sentence, aux moyens soulevés par Laurent Z relatifs à la nullité du protocole d'accord du 3 juillet 1990 pour vice du ccnsentment e* ecur ance de cause
qu'ils ont ensuite fait usage de leur pouvoir modérateur pour réduire les sommes devant être payées par lui à la société SAGA ; considérant que, sous couvert d'une insuffisance de motifs, Laurent Z tente en réalité de remettre en cause la qualification donnée par les arbitres au protocole d'accord du 3 juillet 1990 et d'obtenir une révision au fond de la sentence, ce qui n'est pas du pouvoir de la Cour saisie d'un recours en annulation ; considérant, par suite, que le moyen doit être écarté ;
Sur la violation par les arbitres de réales d'ordre public (article 1484-6 du NCPC)
Laurent Z fait grief au tribunal arbitral de l'avoir condamné à paiement en l'absence de preuve de la créance de la société SAGA et d'avoir inversé la charge de la preuve en décidant qu'il lui appartenait de fournir le montant des recettes supplémentaires. Il prétend, en outre, que les arbitres n'ont pas le pouvoir d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ce pouvoir étant réservé au juge judiciaire.
Considérant que les dispositions de l'article 9 du nouveau code de procédure civile en vertu desquelles il incombe à chaque partie de prouver les faits



1ère chambre, section C ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 1994
Sème page

nécessaires'àu succès de sa prétention sont, selon l'article 1460 alinéa 2 du même code, toujours applicables à l'instance arbitrale, même si l'arbitre statue comme amiable compositeur
Considérant que le tribunal arbitral, après avoir écarté les griefs de vice du consentement et d'absence de cause ou de cause illicite formés par Laurent Z contre le protocole d'accord du 3 juillet 1990, a qualifié cet accord de transaction ; considérant que le tribunal a décidé que Laurent Z, qui s'était engagé à vérifier la facturation de certaines opérations et qui avait lui-même estimé les recettes supplémentaires devant bénéficier à la société SAGA à 2.000.000 de francs, supportait la charge de la preuve ; que, faisant application de son pouvoir d'amiable composition, il a réduit la somme que Laurent Z s'était engagé à payer à la société SAGA dans le protocole ; considérant qu'en procédant ainsi, les arbitres ont respecté les dispositions des articles 9 et 1460 du nouveau code de
riilo -
Considérant que Laurent Z n'indique pas quelle règle d'ordre public le tribunal arbitral aurait violé en statuant sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors que les arbitres, saisis de demandes de ce chef formées tant par Laurent Z que par la société SAGA devaient, pour se conformer à la mission qui leur avait été confiée, statuer sur ces demandes ;
Considérant, par suite, que le moyen doit être écarté et le recours en annulation rejeté ;
Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société SAGA ;

Par ces motifs,
- rejette le recours en annulation formé par Laurent Z contre la sentence en date du 12 décembre 1992,
- condamne Laurent Z à payer à la société SAGA une somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du
1ère chambre, section C ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 1994
nouveau co"de---de procédure civile,
- condamne Laurent Z aux dépens et admet la SCP PARMENTIER HARDOUIN, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
1ère chambre, section C ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 1994

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - ARBITRAGE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.