Jurisprudence : Cass. crim., 17-12-2002, n° 02-81.424, F-P+F, Rejet

Cass. crim., 17-12-2002, n° 02-81.424, F-P+F, Rejet

A5348A4T

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Cass. crim., 17-12-2002, n° 02-81.424, F-P+F, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1122547-cass-crim-17122002-n-0281424-fp-f-rejet
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CRIM.
N° W 02-81.424 F-P+FN° 7492
VG17 DÉCEMBRE 2002
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de Me ..., de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- ... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 5 février 2002, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, sur sa plainte, contre Olivier ... du chef de faux témoignage ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-4 du Code pénal, 2, 8, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe contra non valentem agere ;
"aux motifs qu'il ressort des dispositions de l'article 434-13 du Code pénal que l'infraction de faux témoignage est consommée dès la déposition mensongère elle-même et que l'irrévocabilité de la déposition n'est pas une condition de l'existence de l'infraction mais une condition de sa répression ; que dès lors, le faux témoignage peut être poursuivi avant la clôture de l'affaire dans le cadre de laquelle il a déposé, mais ne peut être condamné avant cette clôture, étant précisé que la poursuite engagée contre lui ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse rétracter spontanément son témoignage avant le jugement au fond ; que dès lors, Christian ..., qui a eu connaissance des dépositions faites par Olivier ..., devant les officiers de police judiciaire et le président de la chambre d'accusation au plus tard le 16 juin 1995, date à laquelle il a été confronté au témoin, disposait d'un délai de trois ans pour dénoncer les faux témoignages allégués et mettre en mouvement l'action publique ; que l'action publique engagée le 28 juillet 2001 par le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile est dès lors prescrite ;
"1°) alors que, d'une part, en matière de faux témoignage, la prescription de l'action publique ne court pas tant que les propos litigieux ne sont pas devenus irrévocables ;
"2°) alors que, d'autre part, le faux témoignage n'est pas une infraction simplement formelle en sorte que le préjudice qui en est résulté diffère la prescription tant qu'il ne s'est pas entièrement réalisé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Christian ... a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 26 juillet 2001, contre Olivier ... pour faux témoignage, reprochant à ce dernier d'avoir fait des déclarations mensongères au cours d'une procédure dirigée contre lui et ayant conduit à sa condamnation définitive le 13 décembre 1999 ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer en raison de la prescription de l'action publique, après avoir constaté que les faits dénoncés avaient été commis plus de 3 ans avant le dépôt de la plainte ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance et écarter l'argumentation de Christian ... qui soutenait que la prescription ne pouvait pas lui être opposée tant que le témoin pouvait rétracter son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure, la chambre de l'instruction énonce "que l'infraction de faux témoignage est consommée dès la déposition mensongère elle-même, et que l'irrévocabilité de la déposition n'est pas une condition de l'existence de l'infraction, mais une condition de sa répression" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Que, d'une part, le faux témoignage est une infraction instantanée, à l'égard de laquelle le délai de prescription commence à courir du jour où la déposition a été faite ;
Que, d'autre part, les dispositions de l'article 434-13, alinéa 2, du Code pénal, qui prévoient une exemption de peine si le faux témoin a rétracté spontanément son témoignage, n'ont pas pour effet de reporter le point de départ de la prescription à la date à laquelle le témoignage est devenu irrévocable ;
Qu'enfin, le préjudice n'est pas un élément constitutif de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen inopérant en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, Mme ... conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;
Avocat général Mme Commaret ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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