Jurisprudence : CA Paris, 1ère ch., D, 27-11-2002, n° 2002/12371

CA Paris, 1ère ch., D, 27-11-2002, n° 2002/12371

A5025A4U

Référence

CA Paris, 1ère ch., D, 27-11-2002, n° 2002/12371. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1122101-ca-paris-1ere-ch-d-27112002-n-200212371
Copier

Abstract

Le juge français est compétent pour connaître de l'action en paiement du capital non appelé, d'une société ayant son siège social en France, dirigée contre des associés de nationalité belge et domiciliés en Belgique.



COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre, section D
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2002
(1\1°À S9, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2002/12371
Contredit sur Jugement rendu le 18/06/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 7ème chambre RG n° 2001/82472 Nature de la décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision REJET

DEMANDEURS
Monsieur ... B.
demeurant Pontstraat 2 8791 WAREGEM BEVEREN (BELGIQUE)
ayant pour avocat la SCP SCHMERBER, Toque P 179
Madame ... A. épouse ... demeurant Pontstraat 2 8791 WAREGEM BEVEREN (BELGIQUE)
ayant pour avocat la SCP SCHMERBER, Toque P 179
DÉFENDEURS
S.C.P. BROUARD DAUDE ... ... ... ... ... ... S.
prise en la personne de ses représentants légaux
demeurant PARIS
représentée par Maître ... ..., Toque P 58
Monsieur Z FransZ
demeurant Kortrykeweg 49 BEVEREN LEIE (BELGIQUE)
non comparant
Madame Z DeniseZ
demeurant Kortrykeweg 49 BEVEREN LEIE (BELGIQUE)
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats
Président Monsieur FOULON
DÉBATS A l'audience publique du 23/10/2002, monsieur FOULON, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Lors du délibéré
Président Monsieur FOULON Conseillers Madame ... Monsieur BRUNET
GREFFIER
Lors des débats
V.. ...
Lors du prononcé de l'arrêt
M. ...
ARRÊT
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement par monsieur FOULON, président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec M. NERTOMB, greffier
00000
FAITS CONSTANTS

Par contrat non daté, mais enregistré au Tribunal de Commerce de PARIS le 03 /08/1995, différentes personnes dont Monsieur ..., Madame ..., Monsieur Z et Madame Z, tous de nationalité belge et demeurant en BELGIQUE créaient la SA VERBANA, ayant son siège social à PARIS.
Cette société a aujourd'hui pour mandataire liquidateur la SCP BROUARD DAUDE.
Le 21/12/2001 la SCP BROUARD DAUDE assignait les autres parties devant le Tribunal de Commerce de PARIS en paiement du capital non appelé, sur le fondement de l'article L 622-4 du Code de Commerce ;

Par jugement du 18/06/2002 le Tribunal de Commerce de PARIS se déclarait compétent.
Le 03/07/2002, Monsieur ... et Madame ... formaient contredit.

MOTIVATION DU CONTREDIT
Les époux ... soutiennent
Que la demande ne concerne pas la libération du capital qui aurait dû être réalisée dans les 5 ans de sa création mais des paiements de somme Que dans ces conditions s'appliquent les articles 2 et 3 de la Convention de BRUXELLES tels que résultant du règlement du Conseil de l'Union Européenne du 22/12/2000 ;
OBSERVATIONS ÉCRITES DE LA SCP BROUARD DAUDE
Par observations écrites du 23/10/2002, auxquelles il convient de se reporter, la SCP BROUARD DAUDE invoque l'article 5-1 de la Convention de BRUXELLES et 16-2 de ladite Convention pour soutenir que le Tribunal de PARIS est seul compétent Elle réclame 750 euros à titre de dommages et intérêts et 1150 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, LA COUR
SUR LA COMPÉTENCE
Considérant que le règlement n° 44/2001 du 22/12/2000 est entré en vigueur le 01/03/2002, postérieurement à l'assignation introductive d' instance ;
Qu'il ne s'applique pas au cas d'espèce ;
Considérant que la demande est manifestement de nature contractuelle comme l'assignation le précise, peu important qu'elle ait ou n'ait pas été faite dans les 5 ans de la signature des Statuts de la société créée ;
Que l'obligation liée à un contrat signé en FRANCE, et destiné à créer en FRANCE une société de droit français relève du droit français ;
Que la SCP BROUARD DAUDE était donc en droit d'attraire des personnes domiciliées en BELGIQUE devant le Tribunal de Commerce de Paris qui est le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Considérant que la SCP BROUARD DAUDE ne démontre pas en quoi l'exercice de la voie de recours a pu présenter un abus ; qu'il convient de la débouter de ce chef de demande ;
SUR L'ARTICLE 700 DU NCPC
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP BROUARD DAUDE les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder 1150 euros à ce titre ;

PAR CES MOTIFS
-Rejette le contredit
-Déboute la SCP BROUARD DAUDE de sa demande à titre de dommages et intérêts
- Condamne les époux ... à payer à la SCP BROUARD DAUDE 1150 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile
- Laisse les dépens à la charge des époux ....
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.