Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 13-12-2002, n° 237203

CE 9/10 SSR, 13-12-2002, n° 237203

A4689A4G

Référence

CE 9/10 SSR, 13-12-2002, n° 237203. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1121712-ce-910-ssr-13122002-n-237203
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Abstract

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 13 décembre dernier, a rejeté une requête en annulation d'un décret du 6 juin 2001 relatif aux modalités de communication des documents administratifs.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux


N° 237203

M. ULLMANN

M. Wauquiez-Motte, Rapporteur
M. Vallée, Commissaire du gouvernement

Séance du 20 novembre 2002
Lecture du 13 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel ULLMANN, demeurant 660, chemin de la Grivolée à Saint-Martin dUriage (38410) ; M. ULLMANN demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l'application dé l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des documents administratifs;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive européenne 90/313/CEE du 7 juin 1990 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, et notamment son article 4 tel que modifié par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 17 juillet 1978 prévoit en son article 4, dans sa rédaction issue de la loi du 12 avril 2000, que l'accès aux documents administratifs s'exerce soit par consultation gratuite sur place, soit "par la délivrance d'une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais de ce dernier, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction dans des conditions prévues par décret" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret attaqué du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 4 précité : "A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci et qui constituent une rémunération pour services rendus peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur"; qu'aux termes de l'article 3 du décret attaqué : "Les frais mentionnés à l'article 2 autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par arrêté du Premier ministre. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont l'administration peut exiger le paiement préalable" ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 relatives aux frais de reproduction des documents administratifs n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire de mettre à la charge de l'usager les frais occasionnés par l'éventuel envoi postal de copies de documents administratifs, dont il a demandé la communication ; qu'ainsi, le décret attaqué ne méconnaît pas sur ce point ces dispositions législatives ;

Considérant que la définition des modalités concrètes de communication de documents administratifs ne met en cause ni le principe ni l'étendue du droit d'accès aux documents administratifs, qui constitue une garantie fondamentale accordée aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques au sens de l'article 34 de la Constitution; que le pouvoir réglementaire était donc compétent, dans le silence de la loi du 17 juillet 1978, pour décider que les frais d'acheminement postal des copies de documents administratifs seraient mis à la charge du demandeur;

Considérant qu'aucun principe général du droit, ni aucune disposition législative ne font obstacle à ce que les services rendus par l'administration lors de la communication de documents administratifs fassent l'objet d'une rémunération.; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en mettant à la charge des usagers les frais d'acheminement postal des documents administratifs dont ils demandent la communication, le décret attaqué aurait méconnu leur droit d'accès à ces documents garanti par la loi du 17 juillet 1978, ne peut qu'être écarté;

Considérant que si M. ULLMANN invoque la distorsion entre, d'une part, les usagers qui ne demandent que la communication de documents et assument de ce fait les frais de reproduction et éventuellement d'envoi, et d'autre part, ceux qui sollicitent de la part de l'administration des informations ou des explications, qui leur sont fournies gratuitement, ce moyen ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui de conclusions en annulation du décret attaqué, qui n'a pas pour objet de réglementer la délivrance de renseignements de la part de l'administration ;

Considérant que les dispositions des articles 2 et 3 précités du décret attaqué, selon lesquelles l'administration peut demander aux usagers d'indiquer les modalités d'envoi postal souhaitées ainsi que de payer au préalable les frais de reproduction et d'envoi postal, ne portent aucune atteinte illégale au droit des usagers au libre accès des documents administratifs ;

Considérant que si le requérant conteste la légalité de l'arrêté du Premier ministre du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif au motif que les tarifs prévus seraient supérieurs au tarif pratiqué par le marché, ce moyen, en tout état de cause, est inopérant à l'encontre du décret attaqué ;

Considérant enfin que si le requérant soutient que le décret attaqué est contraire aux objectifs fixés par la directive européenne du 7 juin 1990, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ULLMANN n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. ULLMANN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel ULLMANN, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

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