Jurisprudence : CA Paris, 1ère ch., S, 25-09-2002, n° 2002/01121



COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre, section S
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2002 (N.A(, spages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2002/01121
Décision dont appel Jugement rendu le 06/11/2001 par le Tribunal de grande instance de PARIS 1ère Chambre, section sociale
RG n° 2000/12755 Date ordonnance de clôture 24 Juin 2002 Nature de la décision CONTRADICTOIRE Décision CONFIRMATION

APPELANTE
S.A. FRANCE TELECOM
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social PARIS
représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assistée de Maître Philippe MONTANIER, avocat P0.461
INTIMÉES
ASSOCIATION GARP GROUPEMENT DES ASSEDIC DE LA RÉGION PARISIENNE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social COLOMBES
ASSOCIATION AGS
dont le siège social est PARIS
représentées par la SCP VARIN-PETIT, avoué
assistées de Maître Richard TORRENTE, avocat E.1576

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Président Monsieur FEYDEAU Conseillers Madame ...
Monsieur ...
Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame ... M. P. Monsieur ...
DÉBATS
A l'audience publique du 26 Juin 2002
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Monsieur FEYDEAU, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Madame BOISDEVOT, Greffier.
* *

Par acte du 18 juillet 2000, le Groupement des Assedic de la Région Parisienne (le GARP) faisait citer la société FRANCE TELECOM devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins, sur le fondement de l'article L. 143.11.1 du Code du Travail, de déclaration par celle-ci des salaires versés depuis le 1er janvier 1997 à ses salariés sous contrat de droit privé, sous astreinte et de paiement de la somme de 12.533.574,35 F à titre de provision à valoir sur le montant des cotisations au régime de garantie des salaires dû.
L'AGS intervenait volontairement en la cause.

Par jugement du 6 novembre 2001 la 1ère Chambre (section sociale) du Tribunal condamnait la société FRANCE TELECOM à fournir au GARP les déclarations des salaires versés depuis le 1er janvier 1997 à ses salariés sous contrat de droit privé et à payer au demandeur la somme de 1.524,49 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société FRANCE TELECOM interjetait appel de ce jugement le 22 novembre 2001.

Sur quoi, la Cour,
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 7 juin 2002 par la société FRANCE TELECOM qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de constater qu'elle n'est pas assujettie au régime d'assurance contre le risque d'absence de paiement des salaires en cas de procédure de redressement
Cour d'Appel de Paris 1ère chambre, section S
ARRÊT DU 25 SEPTEMB RG N° 2002/01121 - 2


ou de liquidation judiciaires, de condamner le GARP à lui verser la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions d'appel incident signifiées le 24 juin 2001 par l'AGS et le GARP aux fins de condamnation, par réformation partielle du jugement querellé, de la société FRANCE TELECOM au paiement d'une provision de 2.500.000 euros ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 7.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.143.11.1. du Code du Travail, tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés contre le risque de non paiement, en cas de procédure ou de liquidation judiciaires, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ;
Considérant en l'espèce que FRANCE TELECOM fait valoir que si la loi du 26 juillet 1996 ayant modifié son statut soumet l'entreprise aux dispositions législatives non contraires applicables aux sociétés anonymes, elle lui attribue la qualité d'entreprise nationale, que l'Etat détient directement plus de la moitié du capital dont l'abandon selon le Conseil Constitutionnel ne pourrait résulter que d'une loi ultérieure, que son président est nommé par décret, son personnel composé en majorité de fonctionnaires (90%), son fonctionnement soumis au contrôle des pouvoirs publics, que les dispositions de la loi du 28 janvier 1985 relative au redressement et à sa liquidation sont inconciliables avec son caractère de service public national au sens du préambule de la Constitution de 1946, qu'en conséquence, dès lors que le risque couvert par l'assurance obligatoire est exclu, elle échappe aux dispositions de l'article L. 143.11.1.du Code du Travail, que la Cour de Justice de la Communauté Européenne exclut au demeurant l'application de la directive 80/987/LEE du 20 octobre 1980 dont l'article précité constitue la transposition en droit français à l'employeur qui selon les dispositions en vigueur dans l'Etat membre ne peut être soumis à une procédure de désintéressement collectif des créanciers dès lors qu'un tel employeur ne peut se trouver en état d' insolvabilité ;
Mais considérant qu'en application de l'article 1er de la Loi du 26 juillet 1996 précité l'entreprise nationale FRANCE TELECOM a la qualité de personne morale de droit privé ; qu'aucune disposition de cette loi n'exclut l'application de celles de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire, dont aucune ne lui est contraire ; que si la notion de service public à caractère national de FRANCE TELECOM justifie le contrôle de l'Etat et sa participation majoritaire au capital social de cette société anonyme, cet élément n'implique pas que l'entreprise puisse ne jamais être en difficulté et que l'Etat ait à décider de manière pérenne d'en garantir les dettes ;
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que le moyen tiré d'un défaut d'objet de l'application de la loi du 28 janvier 1985 n'est pas fondé, de même par suite la référence à la jurisprudence de la Cour de Justice de la Communauté Européenne ;
Et considérant que si la nomination du président du conseil d'administration de cette société anonyme intervient par décret et si son personnel est à ce jour en majeure partie composé de fonctionnaires, l'article 29 de la loi du 26 juillet 1996 prévoit la fin du recrutement de ces derniers au 1er janvier 2002 et au contraire l'emploi "librement" depuis la promulgation de la loi d'agents contractuels "sous le régime des conventions collectives" ; que ces agents sont des salariés au sens de l'article L. 143.11.1. précité ;
Considérant en conséquence que FRANCE TELECOM est assujettie à la garantie définie par cet article ; que l'appel n'est pas fondé ;
Considérant sur l'appel incident, que l'assiette des cotisations à l'AGS ne pourra être déterminée qu'après déclaration des salaires versés depuis 1997 aux salariés de droit privé de tous les établissement de l'entreprise sur les départements métropolitains et d'outre-mer pour lesquels le GARP au demeurant n'a pas pour tous compétence ; que le calcul des sommes dues devra ensuite s'effectuer en fonction de la variation dans le temps des taux de cotisation ; que la demande de provision insuffisamment précisée n'est donc pas en l'état justifiée et ce d'autant plus que dans ses conclusions FRANCE TELECOM à titre subsidiaire, pour le cas où son assujettissement serait retenu, admet son obligation à paiement ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que FRANCE TELECOM succombe en son appel ; que sa demande d'application à son bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne peut prospérer; qu'au contraire le GARP doit être indemnisé de ses frais en cause d'appel ; qu'une somme supplémentaire de 2.000 euros lui sera attribuée, la disposition du jugement au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile étant confirmée ;

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la société Entreprise Nationale FRANCE TELECOM aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP VARIN et PETIT, avoués ;
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Condamne l'appelante à payer au GARP la somme supplémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIE LE PRÉSIDENT










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