Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-12-2002, n° 99-12842, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 10-12-2002, n° 99-12842, publié au bulletin, Rejet.

A4444A4D

Référence

Cass. civ. 1, 10-12-2002, n° 99-12842, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1121487-cass-civ-1-10122002-n-9912842-publie-au-bulletin-rejet
Copier


CIV. 1
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 décembre 2002
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° D 99-12.842
Arrêt n° 1804 F P sur le 3ème moyen
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z, demeurant Paris,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 janvier 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Petit-Perrin et Dor, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de la société civile professionnelle Petit-Perrin et Dor, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 19 janvier 1999) a confirmé la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ayant fixé les honoraires dus par M. Z à la SCP Petit-Perrin et Dor (la SCP) ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt
Attendu que l'ordonnance attaquée qui mentionne le nom du greffier ayant assisté au prononcé de la décision, lequel a signé la minute avec le premier président, satisfait ainsi aux exigences des articles 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est sans fondement ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt
Attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, le premier président n'a pas constaté l'application entre les parties d'une convention fixant un taux horaire, à quelque époque que ce fût ; que le moyen manque donc en fait ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M. Z reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à 147 500 francs les honoraires qu'il restait devoir à la SCP, alors, selon le moyen
1°/ qu'en omettant de faire référence dans l'ordonnance attaquée à la situation de fortune de M. Z et à la notoriété de la SCP, le premier président, qui a statué sans se prononcer sur l'ensemble des critères légaux applicables, aurait violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°/ qu'en prenant en compte la durée des affaires et leur résultat favorable pour le client, le premier président aurait encore violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en y ajoutant des critères qu'il ne comporte pas ;
Mais attendu que le premier président, qui était seulement tenu de faire état des critères d'évaluation déterminant de son estimation et qui pouvait en outre prendre en considération la durée des procédures et leur résultat pour le client, s'est à bon droit fondé sur la difficulté des affaires confiées à l'avocat et sur les diligences accomplies par celui-ci pour évaluer souverainement le montant de ses honoraires ; que le moyen qui, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
Et sur le quatrième moyen
Attendu qu'il est encore reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir refusé de dire si la TVA devait ou non s'appliquer aux prestations fournies par l'avocat avant le 1er août 1991, et ce, en violation des articles 4 du Code civil et 50 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à bon droit que l'ordonnance a décidé qu'il n'était pas au pouvoir du premier président saisi en matière de contestation d'honoraires d'avocat de se prononcer sur la question de savoir si la TVA s'appliquait ou non aux prestations fournies en exécution d'un mandat donné à l'avocat avant le 1er août 1991 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z et le condamne à payer à la SCP Petit-Perrin et Dor la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - AVOCAT

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.