Jurisprudence : Cass. soc., 12-12-2002, n° 01-20.189, publié, Cassation.

Cass. soc., 12-12-2002, n° 01-20.189, publié, Cassation.

A4240A4S

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Abstract

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 décembre dernier, a fait une application de la règle selon laquelle le salarié doit stopper toute activité pour pouvoir prétendre au bénéfice des indemnités journalières, sauf s'il s'agit d'un travail léger autorisé par le médecin traitant et de nature à favoriser la guérison.



SOC.
SÉCURITÉ SOCIALE FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 décembre 2002
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvoi n° R 01-20.189
Arrêt n° 3848 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Douai, dont le siège est Douai Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Annie Y, demeurant Douai,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2002, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Laurans, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Manès-Roussel, Coutou, conseillers référendaires, Mme V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Douai, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Y, les conclusions de Mme V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Vu l'article L. 433-1, alinéas 2 et 4, du Code de la sécurité sociale, ensemble, l'article 104 du règlement intérieur des Caisses primaires de sécurité sociale pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail annexé à l'arrêté du 8 juin 1951, qui est applicable aux maladies professionnelles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la victime d'une maladie professionnelle ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non au cours de la période d'incapacité temporaire, sauf s'il s'agit d'un travail léger autorisé par le médecin traitant et dont le médecin-conseil de la Caisse primaire a reconnu qu'il était de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ;
Attendu que Mme Y, qui exerçait sa profession de gynécologue-obstétricienne à la fois à titre libéral et en qualité de salariée à temps partiel d'un centre hospitalier, a été victime d'une maladie professionnelle qui a provoqué trois arrêts de travail indemnisés par la CPAM ; que cette dernière, ayant constaté qu'au cours de ces périodes, l'intéressée avait poursuivi son activité libérale, lui a demandé la restitution des prestations en espèces servies au cours du second arrêt de travail et lui a notifié sa décision de cesser les versements pour le troisième ;
Attendu que pour accueillir la contestation de l'assurée sociale, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux prestations servies en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne concernant que l'hypothèse d'une affection contractée à l'occasion d'une activité exclusivement salariée, l'article 104 du règlement intérieur des Caisses ne peut avoir pour effet, en cas d'exercice simultané d'une activité salariée et d'une activité libérale de subordonner à l'interruption de cette dernière le bénéfice des indemnités journalières, de sorte que Mme Y, dont la maladie était exclusivement imputable à sa pratique hospitalière, et qui avait effectivement cessé tout travail salarié pendant les périodes de versement des prestations en espèces, ne pouvait être privée de celles-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le service des indemnités journalières est subordonné à l'interruption du travail qu'il soit exercé à titre salarié ou libéral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.

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