Jurisprudence : Ass. plén., 13-12-2002, n° 01-14.007, publié, Cassation

Ass. plén., 13-12-2002, n° 01-14.007, publié, Cassation

A4228A4D

Référence

Ass. plén., 13-12-2002, n° 01-14.007, publié, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1121271-ass-plen-13122002-n-0114007-publie-cassation
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COUR DE CASSATION
N.R
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Audience publique du13 décembre 2002
Cassation
M. CANIVET, premier président,
Pourvoi n°W 01-14.007
Arrêt n° 493 P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Michel Z,

2°/ Mme Agnès Z, épouse Z,
demeurant Montesson,

3°/ M. Emmanuel Z, demeurant Montesson,

4°/ la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est Niort Cedex 9,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 2001 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit

1°/ de M. Kishor Y,

2°/ de Mme Christine XY, épouse XY,
demeurant Ormesson,

3°/ de la Mutuelle accidents élèves (MAE), dont le siège est Paris,

4°/ de M. Yvon Le ..., domicilié Paris, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. Kishor Y,

5°/ de M. Jean-Yves ..., domicilié Créteil-L'Echat, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de M. Kishor Y,

6°/ de M. Grégory Y, demeurant Ormesson,
défendeurs à la cassation ;
M. ... premier président a, par ordonnance du 25 juin 2002, renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent, devant l'Assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation par Me Le Prado, avocat des consorts Z et de la MAIF ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de Cassation par la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Mutuelle accidents élèves ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en Assemblée plénière, en l'audience publique du 6 décembre 2002, où étaient présents M. ..., premier président, MM. ..., ..., ..., ..., ..., ..., présidents, M. Le ..., conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Guerder, Chemin, Tricot, Merlin, Roman, Brissier, Bargue, Mmes Favre, Gabet, M. Bizot, conseillers, M. ... ..., premier avocat général, Mme ..., greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Le ..., conseiller, assisté de M. ..., greffier en chef, les observations de Me Le ..., et de la SCP Coutard et Mayer, les conclusions de M. ... ..., premier avocat général, auxquelles les parties invitées à le faire n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Z et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Yvon Le Taillanter, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de Kishor Gohill ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil ;
Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une séance d'éducation physique, Emmanuel Z a été atteint à la tête par un coup de pied porté par Grégory Y qui a chuté sur lui en perdant l'équilibre ; que les époux Z, agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils Emmanuel (les consorts Z), et leur assureur la MAIF ont demandé réparation de leurs préjudices aux époux Y, pris en tant que civilement responsables de leur fils mineur Grégory ; qu'en cause d'appel, après intervention volontaire du liquidateur judiciaire du père de Grégory Y, Emmanuel Z et Gregory Y, devenus majeurs, sont intervenus à l'instance ; que les époux Y ont appelé leur assureur, la Mutuelle accidents élèves, en intervention forcée ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts Z et de leur assureur, l'arrêt retient que la responsabilité des parents de Grégory Y ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil en l'absence d'un comportement du mineur de nature à constituer une faute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Gohill, Y Y, M. ..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de M. Kishor Y, et M. Grégory Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du treize décembre deux mille deux.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRÉSIDENT, LE GREFFIER EN CHEF.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts Z et pour la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF).

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 493 P (Assemblée plénière) MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté les consorts Z et la MAIF de leur action en responsabilité exercée contre Monsieur et Madame Y du fait du dommage causé par leur enfant mineur,
AUX MOTIFS QUE le seul témoin direct à avoir relaté l'accident, M. Roger Van De ..., professeur de gymnastique, se borne à indiquer, par une attestation datée du 13 septembre 1995, que, tandis qu'Emmanuel Z était assis avec d'autres élèves, Grégory Y, en essayant de passer pour aller aussi s'asseoir, a perdu l'équilibre et est tombé sur lui ; que ce seul énoncé des faits ne permet pas, en l'absence de toute précision sur la cause de la perte d'équilibre de Grégory Y, de caractériser, de la part de celui-ci, un comportement de nature à constituer une faute ; que la responsabilité civile de ses parents ne saurait donc être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
ALORS QUE la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant ; qu'en conséquence, tout acte commis par un enfant mineur habitant avec ses parents à l'origine d'un dommage engage leur responsabilité ; que la Cour d'appel a relevé que le comportement de l'enfant mineur Grégory Y, tombant sur Emmanuel Z après avoir perdu l'équilibre, a été à l'origine du dommage subi par ce dernier ; qu'en refusant néanmoins de retenir la responsabilité des parents de Grégory Y, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil.
LE GREFFIER EN CHEF.

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