Jurisprudence : Cass. soc., 10-12-2002, n° 00-46.231, publié, Rejet.

Cass. soc., 10-12-2002, n° 00-46.231, publié, Rejet.

A4157A4Q

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Abstract

Afin de satisfaire son obligation de reclassement, l'employeur doit faire une proposition précise quant au type de travail qu'il entend confier au salarié : telle est la solution rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 décembre 2002. Dans un arrêt intéressant rendu le 10 décembre dernier, la Cour de cassation apporte des précisions sur l'obligation de reclassement à la charge de l'employeur à la suite d'un accident du travail.



SOC.
PRUD'HOMMES I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 décembre 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° B 00-46.231
Arrêt n° 3617 FS P sur la recevabilité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par les Établissements Combes, société à responsabilité limitée, dont le siège est Drancy,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section C), au profit de M. Jean-Claude Z, demeurant Pantin,
défendeur à la cassation ;
M. Z a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 2002, où étaient présents M. Y, président, M. X, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, M. Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, Grivel, Martinel, Leprieur, conseillers référendaires, Mme W, avocat général, Mme Molle-de V, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des Établissements Combes, les conclusions de Mme W, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z a été embauché en qualité de chauffagiste, le 4 octobre 1982, par la société Ballestracci aux droits de laquelle ont succédé, en 1993, les Établissements Combes ; que le salarié a été victime d'un accident du travail, en juillet 1991, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; que l'employeur, après avoir reccueilli l'avis émis par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise, le 12 novembre 1998, sur l'aptitude du salarié, lui a proposé, par lettre du 16 novembre 1998, un poste de reclassement ; que M. Z a saisi la juridiction prud'homale afin que soit constatée la rupture de son contrat de travail par l'employeur et d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes et indemnités ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident
Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident ;
Attendu que le défendeur a reçu notification du mémoire en demande, le 2 mars 2001, et que le pourvoi incident a été formé par le mémoire en défense, adressé le 23 mai 2001 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;
Qu'il en résulte que le mémoire en défense et le pourvoi incident sont irrecevables;
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen

1°/ que constitue une proposition de reclassement suffisamment précise celle indiquant la nature de l'emploi proposé telle que définie par les règles de classification applicables dans l'entreprise ; qu'en proposant au salarié un emploi d'ouvrier d'exécution impliquant l'exercice de tâches de simple exécution selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant et ne nécessitant pas de connaissances particulières, la société a satisfait à son obligation de reclassement ; que la cour d'appel, en décidant que l'employeur n'avait pas fait de propositions sérieuses a donc méconnu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

2°/ que la lettre du 16 novembre 1998 précisait que le poste d'ouvrier d'exécution proposé au salarié ne nécessitait pas de station assise ou debout prolongée ; que dès lors, en affirmant que ce courrier ne permettait pas au salarié de vérifier la conformité de l'emploi proposé avec les prescriptions du médecin du travail, lesquelles, précisément, déconseillaient la station debout ou assise prolongée, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier et violé l'article 1134 du Code civil ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la nature exacte du travail confié au salarié dans le cadre de son reclassement ne ressortait pas du courrier adressé par la société le 9 avril 1999 mentionnant les tâches de classement, de rangement et d'entretien des locaux de l'entreprise, dont le salarié reconnaissait lui-même dans ses écritures d'appel qu'il apportait des précisions suffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur s'était borné à proposer au salarié, à titre de reclassement, un poste sans lui avoir fait de proposition précise quant au type de travail qu'elle entendait lui confier ; qu'au vu de ces constatations, elle a pu décider, hors toute dénaturation, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi incident irrecevable ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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