Jurisprudence : CA Paris, 3e, A, 27-03-2001, n° 2000/12023

CA Paris, 3e, A, 27-03-2001, n° 2000/12023

A9290A79

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CA Paris, 3e, A, 27-03-2001, n° 2000/12023. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1120441-ca-paris-3e-a-27032001-n-200012023
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COUR D'APPEL DE PARIS
3è chambre, section A
ARRÊT DU 27 MARS 2001 (Nona, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2000/12023 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 17/03/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS (10 ème chambre ) - RG n° 1998/46424
LOI DU 25 JANVIER 1985
Date ordonnance de clôture 20 février 2001 Nature de la décision CONTRADICTOIRE Décision CONFIRMATION PARTIELLE

APPELANTE
Société ÉDITIONS DU TEMOIGNAGE CHRETIEN SA ayant son siège PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué
assistée de Maître ROISNE-MEGARD, avocat Toque K 3
INTIMÉ
Monsieur Y Daniel demeurant PARIS
représenté par Maître MELUN, avoué
assisté de Maître BENCHETRIT, avocat Toque M 723


COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
Président Monsieur PERIE
Conseiller Madame DEURBERGUE Conseiller Madame FEYDEAU
Le MINISTÈRE PUBLIC a eu communication du dossier.
GREFFIER
Madame ANTONELLI
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Février 2001
ARRÊT
Contradictoire - prononcé publiquement par Madame FEYDEAU, conseiller signé par Monsieur le président PERLE et Madame ANTONELLI, greffier.

Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 27 17eARS 2001
RG 1\1° 2000/12023 page
'46
3è chambre, section A

Vu l'appel formé par la société ÉDITIONS DU TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN (ETC) du jugement du Tribunal de commerce de Paris ( 10 ème Chambre) du 17 mars 2000, qui a
- dit Mme Catherine Y épouse Y, irrecevable en ses demandes;
- jugé irrégulière la convocation de M. Daniel Y aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la société, du 18 décembre 1997;
- constaté l'irrégularité de la feuille de présence à ces assemblées;
- dit que M. Y pouvait valablement représenter les copropriétaires des actions indivises détenues par moitié par lui-même et par sa soeur Mme Catherine Y épouse Y;
- condamné la société ETC à payer à M. Y la somme de 1F. à titre de dommages-intérêts;
- constaté que l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 1997 n'a pas adopté à l'unanimité requise la délibération introduisant dans les statuts de la société ETC un article intitulé "exclusion d'un associé";
- prononcé la nullité des résolutions adoptées par ces assemblées;
- rejeté le surplus des demandes;
Vu les conclusions du 9 février 2001 aux termes desquelles l'appelante demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme C. ... irrecevable à agir et, l'infirmant pour le surplus
- de dire que M. Y ne pouvait valablement représenter l'indivision aux assemblées générales du 18 décembre 1997 à défaut d'avoir présenté un pouvoir régulier signé de Mme ...;
- de juger régulières et valables ces assemblées et l'ensemble des résolutions votées;
- de débouter M. Y de toutes ses demandes et de le condamner à payer 10.000 euros en application de l'article 700 du NCPC;
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 27 MARS 2001
Vu les conclusions du 30 janvier 2001 par lesquelles Daniel Y sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société ETC à lui payer 50.000F de dommages-intérêts et 25.000F en application de l'article 700 du NCPC;
Mme ... n'a pas été intimée;

LA COUR,
Considérant qu'au décès de Georges Y, le 8 octobre 1997, Daniel Y et Catherine Y épouse Y sont devenus co-indivisaires des 3.875 actions détenues par leur père dans le capital de la société ETC;
Que la convocation à l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 1997, ainsi qu'une partie des documents prévus aux articles 168 à 171 de la loi du 24 juillet 1966, ont été adressés au notaire chargé de la succession qui les leur a transmis;
Que, s'étant présenté aux assemblées, M. Y s'est vu refuser la signature de la feuille de présence, son pouvoir de représenter l'indivision étant contesté; qu'ainsi, n'ayant pas été admis à participer au vote, les voix de l'indivision n'ont pas été prises en compte dans le calcul de la majorité ou de l'unanimité requises pour l'adoption des résolutions;
Qu'estimant ces assemblées entachées d'irrégularités, M. Y a demandé que soit prononcée leur nullité et que des dommages-intérêts lui soient alloués ;
Que ces demandes ont été partiellement accueillies par la décision dont appel, seule la nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire ayant été prononcée et 1F de dommages-intérêts ayant été alloué à M. Y pour les irrégularités de la convocation et de la feuille de présence ;
Qu'aux termes des écritures déposées devant la Cour, la société ETC soutient que les critiques ne sont pas fondées et que les résolutions ont été régulièrement votées; que M. Y prétend pour sa part que les deux assemblées doivent être annulées et le préjudice qui il a subi, réparé;
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 27 1
Sur la régularité de l'assemblée générale ordinaire du 18 décembre 1997
Considérant que les premiers juges ont à juste titre retenu que l'envoi de la convocation au notaire chargé de la succession n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 125 du décret du 23 mars 1967 et que M. Y, qui avait communiqué son adresse au Président du Directoire par courrier du 24 novembre 1997, aurait du être convoqué personnellement aux assemblées générales;
Qu'ils ont à bon droit jugé que les documents prévus aux articles 168 à 170 du décret lui ayant été transmis en temps utile par le notaire, puis, à sa demande, par le commissaire aux comptes, M. Y ne pouvait se plaindre d'avoir été insuffisamment informé et que sa critique relative à l'ajournement de l'assemblée était sans portée, s'agissant du prolongement normal de l'ordre du jour;
Considérant que M. Y pouvait, par application de l'article 163 de la loi du 24 juillet 1996 représenter l'indivision aux assemblées générales en sa qualité de copropriétaire indivis; que dans la mesure où il n'est pas prétendu que Mme ... ait ignoré la tenue des assemblées et en l'absence d'opposition de sa part, M. Y était censé avoir reçu un mandat tacite de représentation, conformément à l'article 815 al2 du Code civil, et devait être admis à participer à l'assemblée;
Que, cependant, les irrégularités relevées n'ont affecté ni le quorum ni la majorité acquise aux résolutions votée, étant donné le nombre d'actions détenues par l'indivision qui ne lui aurait pas permis de disposer d'une minorité de blocage; que ces irrégularités ne sauraient donc entraîner la nullité des délibérations de l'assemblée ordinaire;
Quelles ont en revanche causé à M. Y un préjudice dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation en lui allouant 1F de dommages-intérêts;
Sur la régularité de l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 1997
Considérant que figurait à l'ordre du jour de cette assemblée l'introduction dans les statuts d'une clause, intitulée "exclusion d'un associé", qui prévoyait une procédure exceptionnelle d'exclusion entraînant l'obligation de céder ses actions, à l'encontre de tout actionnaire en cas de faits graves et, notamment, en cas d'exercice directement ou indirectement d'une activité concurrente et déloyale, de dénigrement, d'actions malveillantes répétées contre la société et de condamnation pénale;
2001
Cour d'Appel de Paris 3è chambre, section A
ARRÊT DU 27
RG N° 2000/1202
Qu'une telle clause, réduisant la liberté de commerce et de travail constitue une augmentation des engagements des actionnaires requérant l'unanimité, alors surtout qu'elle laisse à la seule appréciation de la société, le caractère déloyal de l'activité de l'actionnaire et peut permettre d'écarter arbitrairement un associé;
Qu'ayant été votée sans l'approbation de l'indivision Y, injustement écartée de la participation à l'assemblée générale extraordinaire, la résolution intitulée "article 15 -exclusion d'un associé" doit être annulée;
Que les autres résolutions n'étant pas discutées et les irrégularités qui affectent la tenue de l'assemblée extraordinaire n'ayant pas eu d'incidence, pour les motifs énoncés plus haut, sur le quorum ou la majorité acquise aux votes, il n'y a pas lieu d'ordonner l'annulation de l'assemblée dans son ensemble;
Que le dommage causé à M. Y par le non respect de ses droits sera justement réparé par l'allocation d'IF ;
Que l'équité conduit à ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du NCPC;

PAR CES MOTIFS
STATUANT dans les limites de l'appel;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de toutes les résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 1997;
L'INFIRMANT DE CE CHEF ET STATUANT A NOUVEAU
PRONONCE la nullité de la première résolution intitulée "article 15-Exclusion d'un associé" adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 1997;
ET Y JOUTANT
CONDAMNE la société ÉDITIONS DU TEMOIGNAGE CHRETIEN à payer à M. Y 1F de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les irrégularités affectant l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 1997 ;
Cour d'Appel de Paris 3è chambre, section A
ARRÊT DU 27 RG N° 2000/12023 ARS 2001
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du NCPC;
CONDAMNE la société ÉDITIONS DU TEMOIGNAGE CHRETIEN aux dépens d'appel;
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER, LE P
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 27 M 2001
3è chambre, section A RG N° 2000/12023 page

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