Jurisprudence : CA Paris, 3, section A, 04-11-1992, n° 90-018905

CA Paris, 3, section A, 04-11-1992, n° 90-018905

A9477A77

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CA Paris, 3, section A, 04-11-1992, n° 90-018905. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1120274-ca-paris-3-section-a-04111992-n-90018905
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N° Répertoire Général
90-018905

COUR D'APPEL DE PARIS
Sème chambre, section A ARRÉT DU 4 novembre 1992
(N°, 7 pages

PARTIES EN CAUSE
1°/ La Société CONSEIL ORGANISATION Be, dont le siège social est Paris, prise en la personne de son gérant
APPELANTE
Représentée par Me Y,
Avoué
Assistée de Me DUBY, Avocat
2°/ Monsieur Christian X, demeurant à Montmorency (92)
INTIMÉ
Représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, Avoué
Assisté de Me POUDENX, Avocat

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
Mademoiselle AUBERT, Président
Madame ..., Monsieur ..., Conseillers
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur MELLOTTEE, Avocat Général, auquel le dossier a été communiqué
GREFFIER
Mademoiselle ... ...
A l'nudfence publique du 29 septembre 1992
Sur appel d'un jugement rendu le 12 juin 1990 par le Tribunal de Commerce de Paris (2ème chambre).
AIDE JUDICIAIRE Admission du au profit de
Date de l'ordonnance de clôture -- 16 juin 1992
Contradictoire CONFIRMATION
1 ère page


ARRÊT
Contradictoire - prononcé publiquement par Madame NERONDAT, Conseiller - signé par Mademoiselle AUBERT, Président et par Mademoiselle BOULIN, Greffier Divisionnaire.


La Cour statue sur l'appel interjeté par la SARI CONSEIL ORGANISATION B.T.E. du jugement, contradictoire,1 rendu le 12 juin 1990 par le Tribunal de Commerce de Paris (2ème chambre) qui l'a condamnée à payer à Monsietir X la somme de 150.000 francs à titre de dommages-intérêts et l'a déboutée par ailleurs, de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur X d'une part, exerçait depuis le 15 février 1988 les fonctions de Directeur Général au sein de l'Association B.T.E. dirigés par Mr J. ...,d 'autre part, occupait depuis le 30 juin 1988 avec Monsieur M. ..., frère de Monsieur J. s PENDARIES, le poste de co-gérant de la Sté CONSEIL BOTOE Des dissenssions étant survenues entre les partis,
Monsieur X aille 20 décembre 19881 été licencié de ses fonctions de Directeur Général de l'Association BTE et le 20 avril 1989 été révoqué de son poste de co-géra4 de la Société CONSEIL BTE.
Monsieur X a alors introduit une procédure prud'homale pour licenciement sans motif réel et sérieux dont il a été débouté par arrêt confirmatif rendu le 20 septembre 1991 par la Cour d'appel de Versailles.
3ème A
Ch
date 9 2.
2Ame.page
SO 17 a fissp. Greffe C.A PARIS
Par ailleurs, il a le 2 août 1989, assigné la S.A.R.L. CONSEIL BTE en paiement d'une somme de 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il avait subi à la suite de sa révocation de son poste de gérant ainsi que de celle de 5.000 francs pour ses frais hors dépens devant le Tribunal de Commerce de Paris qui a rendu la décision déféré.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société CONSEIL B.T.E. appelante
L'argumentation développée par la société appelante porte essentiellement sur 3 points.
Elle soutient que, compte tenu de l'imbrication existant entre les activités de l'Association B.T.E. et celles de la S'.A.R.L. B.T.E. les motifs de révocation du poste de gérant étaient les mêmes que ceux du licenciement de telle sorte que si ceux-ci constitu aient un motif sérieux de licenciement ils étaient également suffisants pour justifier sa révocation.
Elle prétend, par ailleurs, que l'allocation de dommages-intérêts aboutirait à accorder à Monsieur ... P. contrepartie financière de la vexation qu'il a res-;3elitie à la suite de sa révocation", laquelle, même décidée pour juee motif est, par nature, vexatoire.
Elle ajoute encore que l'intimé, gérant non rému néré, ne justifie d'aucun préjudice alors que cette révocation est intervenue sans aucuae précipitation.
Invoquant au contraire la malveillance dont a fait preuve, selon elle, Monsieur X tout au long du déroulement de la présente procédure, elle demande une somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts
Elle cùnctui. loue à 1 tiaiirdation glu juwin ent entrepris et .à l'allocation d'une somme de 200.000 francs à titre de démmages-intérêts.
Ch 3ème A
date 4 ..11.-9.2.
3 ème page
@G 17 /I =p. Greffe CÀ PARTS
Monsieur X, intimé
Fait valoir outre les conditions irrégulières dans lesquelles cette révocation est intervenue, l'abse de juste motif de la révocation dont il a fait l'objet.
Il insiste sur le fait que cette révocation sur venue à la suite de son licenciement n'a fait qu'aggrav ses difficultés de recherche d'un emploi.
Il précise qu'après 14 mois de chômage et faute de trouver un poste équivalent à celui dont il venait d'être licencié il a dû créer sa propre entreprise et supporter tous les aléas financiers qu'une telle créati comporte.
Il prie la Cour, en conséquence, de confirmer le jugement dans son principe mais de 1' infirmer en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en portant ceux-ci à la somme de 100000000 francs.
Il demande enfin l'allocation d'une somme de 25.000 francs au titre de ses frais hors dépens.
Celà étant exposé,

LA COUR,
Considérant qu'il convient de déclarer irrecevables les conclusions prises par la société appelante le 29 septembre 1992 postérieurement à l'Ordonnance de clôture prononcée le 16 juin 1992, aucune cause grave au sens de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile ne justifiant sa révocation.
Considérant que selon les dispositions de l'arti cle 55 de la loi du 24 juillet 1966 "le gérant.-. est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales... Si la révocation est décidée sans juste motif elle peut donner lieu à des ce

n
Ch 3ème
date
4èmq page
40 17 3 Isop. Gimffe CA PARIS
dommages-intérêts".
Considérant que le litige soumis à la Cour port sur le point de savoir si la société appelante apporte la preuve que la révocation de Monsieur X repose sur un juste motif, lequel doit s'apprécier uniquement dans 1Jiiefidirà société BOTOEO, personne morale dis tincte de celle de l'Association B.T.E.
Considérant qu'en premier lieu la Société .CONSE BTE ne soutient pas dans ses écritures et ne justifie pas qu'elle a convoqué Mr X à l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 1989 au cours de laquelle il a ét révoqué séance tenante de son poste de co-gérant, le P.V. mentionnant à cet égard "la collectivité des associés décidé de révoquer avec effet immédiat Monsieur Christian X"
Qu'elle n'établit pas davantage que ce dernier ait été informé des motifs de sa révocation Considérant en deuxième lieu que selon *les.terme du P.V. d'Assemblée Générale du 20 avril 1989 sûsvisé, la révocation litigieuse est intervenue pour répondre "au désir d'améliorer la gestion de la société" et repos sur deux griefs formulés à l'encontre de Monsieur X d'une part, l'absence de présQltation d'une politique de développement et d'une "stratégie des produits", d'autre part d'un mauvais recrutement du personnel c'est-à-dire de collaborateurs inadaptés et incompétents.
Considérant que force est de constater que la société appelante ne verse aucune pièce aux débats établissant le bien fondé de ces griefs.
Qu'en outre elle ne s'explique pas que le motif tiré de la mauvaise gestion du personnel.
3ème A
Qu'en revanche, Monsieur X pruduit des docu Cta ments montrant qu'il avait proposé et mis en place une politique et une stratégie précises.
SG b7 II Imp. Greffe C.A PARIS
5émleage
date
Qu'en effet, le 29 juillet 1989, il avait adresSé à Mr ... une note intitulée "avant budget" décrivent de façon détaillée les grands axes et options du développement dé la société, projets de vente des produits, réorganisation du personnel, implantation à l'étranger.
Que ce projet loin d'avoir été refusé par Mr ... a fait au contraire l'objet d'une acceptation de la part de ce dernier puisqué;.Celaie,ci répondait dès le 1er août 1989 qu'il le remerciait "pour (sa) note du 29 juillet 1989 traitant l'avant budget... et il lui de-i mandait de lui adresser le compte prévisionnel qui reprendra les grandes options du budget".
Que la révocation litigieuse intervenue sur le champ, à l'insu de Mr X, fondée sur des motifs dépOur-vus de toute objectivité qui ne constituent en réalité qu'un prétexte pour se séparer de Mr X, est injustifiée.
Qu'une telle révocation a causé à Mr X bien, que sa gérance n'ait pas été rémunérée un préjudice d'autant plus grand qu'elle survenait à la suite du licenciement de son poste de Directeur Général de l'Association BTE en aggravant ainsi ses difficultés dans la recherche d'un nouvel emploi.
Considérant que compte tenu des éléments ci-dessus énoncées la somme de 150.000 francs a été retenue à juste titre, par les premiers juges pour réparer ce préjudice.
Que le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
Qu'il s'ensuit que la société appelante qui succombe dans son recours ne peut ni prétendre à tion de dommages-intérêts ni, bénéficier des dispositior4s de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ch
3ème A
Qu'en revanche, il est équitable d'accorder à date
4,.1.1.8.9 2-
Monsieur X qui attrait devant la Cour a été contraint


bénie page






SG 1T I =p. Greffe CA PARIS
80 17 11 lm. Ore& CÀ PARIS et dernière
de se défendre, une somme de 12.000 francs pour ses frais hors dépens.
PAR

CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions du 29 septembre 1989 prises par la société appelante ;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Déboute la société appelante de sa demande en dommages-intérêts ainsi que celle fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamne à payer à Monsieur X une somme de12.000 francs en vertu de l'article 700 du NOCOPOCO La condamne aux dépens d'appel.
Déboute les parties de toutes autres prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue.
Admet la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY au bénéfic de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
rh 3ème A
date 4-11.-92

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