Jurisprudence : CA Paris, 3e, B, 14-04-1995, n° 92-16227

CA Paris, 3e, B, 14-04-1995, n° 92-16227

A3098A4I

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COUR D'APPEL DE PARIS
N° Répertoire Général
92-16227
3ème chambre, section
ARRÊT DU 14 AVRIL 1995 8, pages
(N° 3
AIDE JURIDICTIONNELLE
Admission du au profit de
Date de l'ordonnance de
clôture 18 NOVEMBRE 1994

PARTIES EN CAUSE
1° )- M. Z Z, né le ..... à Andria (Italie), nationalité française, demeurant ANNET SUR MARNE
53-fer
;71.7/ L,
2°)- M. Y Y, né le 12.04.1946
Appel d'un jugement rendu le 13 à Boulogne-Billancourt (92), nationalité
avril 1992 par le Tribunal de française, demeurant 20 ter rue de grande instance de Paris, 5ème Bezons 2162 LES POISSONS, 92400
chambre, 1ère section n° COURBEVOIE
19.289/90
APPELANTS
représentés par la S.C.P. TEYTAUD, avoué
assistés de Me V V 986, avocat
3°)- M. U U, demeurant CACHAN 4°)- SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE CABINETD.S. EXPERTISE, ayant son siège PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
5°)- M. S S, demeurant ETRECHY
INTIMÉS
représentés par Me CORDEAU, avoué constitué aux lieu et place de Me DAMPENON, avoué précedemment constitué

6-

assistés de Me Q Q Q 312, avocat
6°)- Me P P, demeurant PARIS, pris en qualité d'administrateur judiciaire du cabinet RENE BAILLY
INTIMÉ
représenté par Me HANINE, avoué constitué aux lieu et place de Me MEURISSE, avoué précedemment constitué
assisté de Me ... ... 37, avocat COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT Monsieur FEUILLARD CONSEILLERS Madame BESANÇON
Monsieur ...
GREFFIER Mademoiselle NAILLON
MINISTÈRE PUBLIC représenté aux débats par monsieur ..., avocat général auquel le dossier a été communiqué.

DÉBATS A l'audience publique du 8 DÉCEMBRE 1994
ARRÊT - CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par Monsieur le Président FEUILLARD, lequel a signé la minute avec Mademoiselle NAILLON, greffier, le 14 AVRIL 1995.



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La Cour statue sur l'appel formé par MM. Emmanuel Z et Gérald Y contre le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS (5ème chambre, 1ère section, RG 19289/90), rendu le 13 avril 1992, qui a dit recevables mais non fondées leurs demandes tendant à la réparation d'un préjudice personnel et les a condamnés, sur le fondement de l'article 700 N.C.P.C., à payer 3.500 F. respectivement à MM. Fabrice U et Claude S et à la société civile CABINET D.S. EXPERTISES.
MM. ... et ... ont assigné MM. ... et ... pour les faire déclarer coupables d'un détournement de clientèle au préjudice de la société civile RENE BAILLY (activité d'expert pour le compte de compagnies d'assurances), dont ils sont associés, et obtenir des dommages-intérêts après expertise.
Ils ont prétendu que, au cours d'une autre procédure dans laquelle M. ... avait été désigné en qualité d'expert, M. R. ..., gérant de la société qui porte son nom, avait démissionné, que Me ... avait été nommé en qualité d'administrateur avec mission de gérer la société à compter du 1er janvier 1990 et que, dès le 8 du même mois, deux anciens collaborateurs salariés de la société avaient ouvert un cabinet d'expertise à proximité du siège de la société RENE BAILLY et constitué, le 9 février suivant, la société civile CABINET D.S. EXPERTISES; qu'ils avaient démarché les compagnies d'assurances mandantes de la société RENE BAILLY et avaient détourné des compagnies clientes de cette société. Ils réclamaient réparation du préjudice direct et personnel qu'ils avaient subi en leur qualité d'associés dans la société CABINET RENE BAILLY.
Par le jugement déféré, le tribunal a considéré que la demande était recevable; que, en raison de la cessation totale de l'activité de M. R. ..., gérant et associé majoritaire, par suite de la société RENE BAILLY elle-même, il ne pouvait être reproché à MM. ... et ... d'avoir constitué une société avec un objet similaire, ni de s'être prévalus de leur qualité d'anciens collaborateurs de M. ...; que rien ne permettait de supposer que les demandeurs, qui avaient cessé toute activité au sein de la société RENE BAILLY depuis le 1er janvier 1985, se seraient vu confier les missions attribuées aux défendeurs, les compagnies d'assurances demeurant en outre libres de
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leurs choix en l'absence d'un contrat de mandat d'intérêt commun.
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APPELANTS, MM. ... et ... demandent à la Cour, par voie d'infirmation du jugement, de dire que MM. ... et ... se sont livrés à un détournement "caractérisé, prémédité et organisé" de clientèle, en faisant usage d'une fausse qualité, au préjudice de la société RENE BAILLY et de ses associés, actes constitutifs de concurrence déloyale. Ils prient la Cour d'ordonner une expertise, de condamner les intimés à leur payer 200.000 F. à titre d'indemnité provisionnelle et d'ordonner, à leurs frais, la publication de l'arrêt à intervenir. Ils réclament 15.000 F. au titre de l'article 700 N.C.P.C.
Ils font valoir, pour l'essentiel, qu'ils se trouvent dépossédés de leurs droits et dans l'impossibilité de poursuivre l'activité de la société RENE BAILLY ou de céder leurs parts à des tiers et invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation qui reconnaît une faute de concurrence déloyale même en l'absence de clause contractuelle de non concurrence.
INTIMÉS, MM. ... et ... et la société CABINET D.S. EXPERTISES concluent à la confirmation du jugement et réclament 50.000 F. de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire et 20.000 F. en vertu de l'article 700 N.C.P.C.
Ils rappellent que les appelants ont demandé leur retrait de la société CABINET RENE BAILLY depuis le 31 décembre 1984, d'où il suit qu'on ne voit pas comment ils pourraient se prévaloir d'une quelconque faculté de poursuivre en 1990 les activités de la société ou de céder leurs parts; que, la démission de M. ... ayant été acceptée avec effet du 31 décembre 1989, les appelants, seuls associés restants, n'ont pas choisi de remplacer M. ..., seule solution qui eût permis la poursuite de l'activité sociale; qu'il a fallu faire désigner un administrateur judiciaire provisoire à l'initiative de M. ...; que les compagnies d'assurances savaient que personne n'était plus en mesure, au sein de la société RENE BAILLY, d'assurer les missions qui seraient confiées.


Ils soutiennent qu'il ne saurait leur être reproché d'avoir recherché, dès fin octobre 1989, les moyens de leur reconversion après avoir démissionné avec effet au 5 janvier 1990; que leurs contrats de travail ne comportaient aucune clause de non concurrence; que les concluants ne sont ni agréés, ni recommandés, ni habilités en qualité d'experts auprès des compagnies
c'assurances, d'où il résulte qu'il n'était pas question pour eux de reprendre toute la clientèle de la société RENE BAILLY; que d'ailleurs, au 31 décembre 1989, il n'existait plus, au CABINET RENE BAILLY, d'expert recommandé ou agréé, Me ... n'ayant d'autre alternative que de provoquer une assemblée générale pour faire voter la dissolution de la société; que les concluants n'ont fait qu'accepter une clientèle que le départ de M. ... remettait sur le marché; qu'ils n'ont pas usurpé le titre de "successeurs" de la société RENE BAILLY, se présentant seulement comme anciens collaborateurs de M. ....
Ils ajoutent qu'ils ont soulevé l'irrecevabilité de la demande en raison de l'adage "pas d'intérêt, pas d'action" puisque, à supposer qu'il y ait eu concurrence déloyale, elle ne se serait exercée qu'au détriment de la société CABINET RENE BAILLY, MM. ... et ... n'ayant aucune qualité à agir au nom de cette société.
INTIMÉ ès qualités, Me ... liquidateur de la société RENE BAILLY, déclare s'en rapporter à justice.
Après un incident de communication de pièces qui a donné lieu à une ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 septembre 1994, Me ..., par conclusions récapitulatives du 27 octobre 1994, a déclaré s'en rapporter à justice en précisant qu'il n'a procédé à aucune répartition de bénéfices dans l'attente d'une décision de justice définitive.

Par conclusions récapitulatives du 16 novembre 1994, MM. ... et ... et la société CABINET D.S. EXPERTISES ont synthétisé leurs prétentions précédemment exposées. Ils ont notamment relevé que la demande des appelants est irrecevable pour plusieurs motifs.
Par conclusions récapitulatives du 17 novembre 1994, MM. ... et ... ont repris leurs demandes précédentes en soulignant que l'expert, désigné dans une autre instance, conclut à la valeur nulle de leurs parts à la date du dépôt de son rapport, ce qui démontre l'importance du préjudice qu'ils ont subi.
Ils ajoutent que l'A.G.O. du 26 octobre 1989, qui a accepté la démission de M. ..., a été irrégulièrement constituée, ses décisions étant donc entachées de nullité; que l'administrateur judiciaire a failli à sa mission en ne poursuivant pas MM. ... et ... en concurrence déloyale.
Ils affirment que, toujours associés dans la société RENE BAILLY, ils subissent, du fait du détournement de clientèle, un préjudice réel et ont un intérêt certain à agir.

SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que la question de la recevabilité de l'action de MM. ... et ..., et pas seulement de leurs demandes, a été posée en première instance et est maintenue dans les conclusions de MM. ... et ... devant la Cour, quoique le dispositif de leurs écritures tende seulement à la confirmation du jugement qui a débouté les demandeurs;
Que les appelants se sont expliqués sur ce point en prétendant qu'ils ont subi un préjudice réel et ont un intérêt certain à agir;
Considérant qu'il est constant que MM. ... et ... n'avaient aucun droit personnel sur la clientèle de la société RENE BAILLY au sein de laquelle ils étaient associés; que, bien même, il n'est pas démenti qu'aucune exclusivité ne liait les compagnies d'assurances à la société RENE BAILLY; que, si préjudice MM. ... et ... ont subi du fait d'un prétendu détournement de clientèle, ce ne peut être qu'un préjudice indirect résultant d'une diminution de la valeur de leurs parts ou du montant des dividendes répartis; qu'il n'importe, à ce sujet, qu'ils aient été solidairement et indéfiniment tenus des obligations de la société;
Considérant encore qu'il est constant qu'ils n'ont aucun pouvoir de direction ou de représentation statutaire ou légal de la société CABINET RENE BAILLY qui, seule, pourrait se plaindre du préjudice direct qui résulterait d'une concurrence déloyale des ses anciens salariés;
Que les appelants en conviennent qui reprochent son absence de "réaction" à Me ..., d'abord administrateur provisoire puis liquidateur de la société
RUNE BAILLY;
Qu'il est sans intérêt d'examiner si l'assemblée générale qui a accepté la démission de M. R. ..., précédemment gérant et associé majoritaire, s'est réunie dans des conditions régulières, ni si, compte tenu de leur demande de retrait qui fait l'objet d'une instance autre, les appelants doivent encore être considérés comme associés au sein de la société RENE BAILLY;
Considérant ainsi que les appelants, qui ne justifient pas d'un intérêt direct et personnel et n'ont pas qualité pour représenter la société RENE BAILLY, n'ont pas qualité à agir, les premiers juges ayant, à tort, dit que leurs demandes étaient recevables, observation étant toutefois faite ici que le jugement n'a pas répondu précisément à l'exception tenant à la seule qualité à agir du représentant légal de la société;
Considérant au demeurant que, s'il n'est pas contesté que d'anciens clients de la société RENE BAILLY se sont, à partir du début de l'année 1990, adressés à la société constituée par MM. ... et ... pour lui confier des missions d'expertise, il n'est nullement établi à la charge de ces derniers la réalité d'actes positifs de détournement qui pourraient être regardés comme constitutifs de concurrence déloyale; que ces intimés, dans les liens contractuels qui se sont établis avec les compagnies d'assurance, se sont seulement présentés comme d'anciens collaborateurs de M. ..., ce qui correspondait à la vérité; que les appelants soulignent vainement la rapidité avec laquelle ces intimés ont pu établir des liens contractuels avec les compagnies d'assurances;
Qu'en outre les premiers juges ont justement relevé que la société RENE BAILLY avait cessé toute activité avec la démission de son gérant, les appelants ne pouvant dès lors mettre en avant un droit purement éventuel à une poursuite de l'exploitation qui n'a jamais été sérieusement envisagée;
Qu'il en résulte que, de toute façon, MM. ... et ... devraient être déboutés de leurs demandes si celles-ci avaient été déclarées recevables;
Considérant qu'il n'est pas établi que les appelants ont exercé leur recours de mauvaise foi; que la demande de dommages-intérêts de MM. ... et
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SOULLARD et de la société CABINET D.S. EXPERTISES sera rejetée;
Considérant qu'il sera fait droit à la demande de ces intimés fondée sur l'article 700 N.C.P.C. à hauteur de 8.000 F., le jugement étant confirmé en ce qu'il a statué sur l'application de ce texte; que la demande des appelants fondée sur le même texte sera rejetée;

PAR CES MOTIFS REFORMANT le jugement déféré,
DÉCLARE MM. Emmanuel LISOLISO et Gérald Y irrecevables dans leur action;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 N.C.P.C. et les dépens;
CONDAMNE MM. ... et ... à payer, par application de l'article 700 N.C.P.C., 8.000 francs à MM. Fabrice DANGEARDDANGEARD et Claude S et la société CABINET D.S. EXPERTISES;
Les CONDAMNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me O et Me ..., avoués, conformément à l'article 699 N.C.P.C.;
REJETTE toute demande ou prétention autre, plus ample ou contraire à la motivation.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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